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TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre IX: Dispositions diverses

Article 223

Texte : Régions

al. 1Les marchés de la région et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de régions et des groupements des collectivités territoriales dont la région est membre, doivent être passés dans le cadre du respect des principes suivants :

  1. –la liberté d’accès à la commande publique;
  2. –l’égalité de traitement des concurrents;
  3. –la garantie des droits des concurrents;
  4. –la transparence dans les choix du maître d’ouvrage;
  5. –les règles de bonne gouvernance.

al. 2Lesdits marchés sont passés selon les conditions et les formes prévues dans la réglementation relative aux marchés publics.

RéférenceArticle 223, Régions — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions diverses

Article 223 – Article 228
  1. Article 223Les marchés de la région et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de régions et des groupements des collectivités territoriales dont la régio
  2. Article 224Le recouvrement des créances de la région s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
  3. Article 225Les dettes de la région sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l'Etat.
  4. Article 226Les créances de la région se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
  5. Article 227Le contrôle des finances de la région relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financièr
  6. Article 228Le conseil peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d'enquête sur une question intéressant la gestion des aff
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