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TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre IX: Dispositions diverses

Article 227

de Régions

al. 1Le contrôle des finances de la région relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financières.

al. 2Les opérations financières et comptables de la région font l'objet d'un audit annuel effectué conjointement par l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des finances et l’Inspection générale de l'Administration territoriale. Cet audit est effectué sur place et sur la base des documents financiers et comptables.

al. 3Un rapport est établi à cet effet dont des copies sont adressées au président du conseil de la région, au wali de la région, à l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur et à la cour régionale des comptes concernée. Cette dernière prend les mesures qu'elle juge opportunes à la lumière des conclusions des rapports d'audit.

al. 4Le président est tenu de communiquer une copie du rapport susvisé au conseil de la région. Ce dernier peut débattre à son sujet, sans adopter une délibération.

RéférenceArticle 227, Régions — madda.ma

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Chapitre IX: Dispositions diverses

Article 223 – Article 228
  1. Article 223Les marchés de la région et des instances en relevant ainsi que ceux des groupements de régions et des groupements des collectivités territoriales dont la régio
  2. Article 224Le recouvrement des créances de la région s'effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
  3. Article 225Les dettes de la région sont prescrites et définitivement éteintes à son profit dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dettes de l'Etat.
  4. Article 226Les créances de la région se prescrivent dans les conditions fixées par les lois en vigueur ; leur privilège résulte des mêmes lois.
  5. Article 227Le contrôle des finances de la région relève de la compétence des cours régionales des comptes conformément à la législation relative aux juridictions financièr
  6. Article 228Le conseil peut constituer, à la demande de la moitié au moins des membres en exercice, une commission d'enquête sur une question intéressant la gestion des aff
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