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TITRE I: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LAChapitre III: Du statut de l'élu

Article 72

Texte : Régions

al. 1Ne peuvent être élus président ou vice-présidents, les membres du conseil de la région qui résident à l'étranger pour quelque cause que ce soit.

al. 2Lorsqu'il est prouvé postérieurement à son élection que le président ou l'un des vice-présidents réside à l'étranger, il est immédiatement déclaré démis de ses fonctions par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, après sa saisine par le wali de la région.

RéférenceArticle 72, Régions — madda.ma

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Chapitre III: Du statut de l'élu

Article 54 – Article 79
  1. Article 55Le président du conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-p
  2. Article 56Les membres du conseil de la région ont le droit de bénéficier d'une formation continue dans les domaines en relation avec les compétences qui sont dévolues à l
  3. Article 57La région est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de la tenue des sessions du c
  4. Article 58Les fonctionnaires et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, élus en tant que membres du conseil de la région, bén
  5. Article 59Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la région, des permissions d'absence pour particip
  6. Article 60Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l'article 58 ci-dessus, élu président du conseil de la région bénéficie, de plei
  7. Article 61Le président en position de détachement ou en situation de mise à disposition conserve, au sein de son administration, de sa collectivité territoriale ou de son
  8. Article 62Le président du conseil de la région, souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission à l'autorité gouvernementale chargée de l
  9. Article 63Les vice-présidents et les membres du conseil de la région souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe
  10. Article 64En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la région démissionnaire et ses vice-présidents continuent à expédier
  11. Article 65La démission du président ou de ses vice-présidents emporte, de plein droit, leur inéligibilité à se porter candidats aux fonctions de président ou de vice-prés
  12. Article 66Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la région a
  13. Article 67Si un membre du conseil de la région, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, portant atteinte à l'éthique du se
  14. Article 68Il est interdit à tout membre du conseil de la région d'entretenir des intérêts privés avec la région, les groupements de régions ou les groupements des collect
  15. Article 69II est interdit à tout membre du conseil de la région, en dehors du président et des vice-présidents, d'exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du con
  16. Article 70La présence des membres du conseil de la région aux sessions du conseil est obligatoire.
  17. Article 71Si un vice-président s'abstient, sans motif valable, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux disposition
  18. Article 72Ne peuvent être élus président ou vice-présidents, les membres du conseil de la région qui résident à l'étranger pour quelque cause que ce soit.
  19. Article 73Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la région en exercice peuvent, à l'expiration de la troisième année du mandat du conseil, présenter une demande a
  20. Article 74La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil p
  21. Article 75Si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l'autorité gouvernementale chargée de l'intér
  22. Article 76Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s'il refuse de dél
  23. Article 77En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du cons
  24. Article 78En cas de dissolution du conseil de la région, l'élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution.
  25. Article 79Lorsque le président s'abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal d
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