al. 1La présence des membres du conseil de la région aux sessions du conseil est obligatoire.
al. 2Tout membre du conseil de la région qui ne défère pas aux convocations pour assister à trois sessions successives ou à cinq sessions non successives, sans motif reconnu valable par le conseil, est considéré comme demis de plein droit de ses fonctions. Le conseil se réunit pour constater cette démission.
al. 3Le président du conseil doit tenir un registre de présence l'ouverture de chaque session et annoncer les noms des membres absents.
al. 4Une copie de ce registre est adressée par le président du conseil au wali de la région dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de clôture de la session du conseil. Le président l'informe dans le même délai de la démission mentionnée ci-dessus.
RéférenceArticle 70, Régions — madda.ma
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Chapitre III: Du statut de l'élu
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- Article 75Si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l'autorité gouvernementale chargée de l'intér
- Article 76Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s'il refuse de dél
- Article 77En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du cons
- Article 78En cas de dissolution du conseil de la région, l'élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution.
- Article 79Lorsque le président s'abstient de prendre les actes qui lui sont impartis par la présente loi organique et que cette abstention nuit au fonctionnement normal d