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TITRE I: DES CONDITIONS DE GESTION PAR LAChapitre III: Du statut de l'élu

Article 59

de Régions

al. 1Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la région, des permissions d'absence pour participer aux sessions du conseil et aux réunions des commissions dont ils sont membres et des instances ou établissements publics ou privés auprès desquels ils représentent le conseil conformément aux lois et règlements en vigueur, ainsi que pour participer aux sessions de formation continue visée à l'article 56 ci-dessus et ce, dans la limite de la durée effective de ces sessions ou réunions.

al. 2Le temps passé par les salariés aux différentes sessions du conseil et dans les réunions des commissions dont ils sont membres et des instances ou des établissements publics ou privés auprès desquels ils représentent le conseil conformément aux lois et règlements en vigueur, et également aux sessions de formation continue visée à l'article 56 ci-dessus, ne leur sera pas payé comme temps de travail. Ce temps pourra être récupéré.

al. 3La suspension du travail prévue au présent article ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, et ce, à peine de dommages et intérêts au profit des salariés.

RéférenceArticle 59, Régions — madda.ma

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Chapitre III: Du statut de l'élu

Article 54 – Article 79
  1. Article 54Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi organique n°29- 11 relative aux partis politiques, tout membre élu au conseil de la région qui renonc
  2. Article 55Le président du conseil de la région et ses vice-présidents, le secrétaire du conseil et son adjoint, les présidents des commissions permanentes et leurs vice-p
  3. Article 56Les membres du conseil de la région ont le droit de bénéficier d'une formation continue dans les domaines en relation avec les compétences qui sont dévolues à l
  4. Article 57La région est responsable des dommages subis par les membres du conseil lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus à l'occasion de la tenue des sessions du c
  5. Article 58Les fonctionnaires et les agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics, élus en tant que membres du conseil de la région, bén
  6. Article 59Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leurs entreprises élus en tant que membres du conseil de la région, des permissions d'absence pour particip
  7. Article 60Nonobstant toutes dispositions contraires, tout fonctionnaire ou agent prévus à l'article 58 ci-dessus, élu président du conseil de la région bénéficie, de plei
  8. Article 61Le président en position de détachement ou en situation de mise à disposition conserve, au sein de son administration, de sa collectivité territoriale ou de son
  9. Article 62Le président du conseil de la région, souhaitant renoncer aux fonctions de présidence du conseil, adresse sa démission à l'autorité gouvernementale chargée de l
  10. Article 63Les vice-présidents et les membres du conseil de la région souhaitant renoncer à leurs fonctions adressent leur démission au président du conseil qui en informe
  11. Article 64En vue de garantir le principe de continuité du service public, le président du conseil de la région démissionnaire et ses vice-présidents continuent à expédier
  12. Article 65La démission du président ou de ses vice-présidents emporte, de plein droit, leur inéligibilité à se porter candidats aux fonctions de président ou de vice-prés
  13. Article 66Seule la justice est compétente pour connaître de la révocation des membres du conseil, de la déclaration de nullité des délibérations du conseil de la région a
  14. Article 67Si un membre du conseil de la région, autre que son président, commet des actes contraires aux lois et règlements en vigueur, portant atteinte à l'éthique du se
  15. Article 68Il est interdit à tout membre du conseil de la région d'entretenir des intérêts privés avec la région, les groupements de régions ou les groupements des collect
  16. Article 69II est interdit à tout membre du conseil de la région, en dehors du président et des vice-présidents, d'exercer en dehors de leur rôle délibérant au sein du con
  17. Article 70La présence des membres du conseil de la région aux sessions du conseil est obligatoire.
  18. Article 71Si un vice-président s'abstient, sans motif valable, de remplir l'une des fonctions qui lui sont dévolues ou qui lui sont déléguées conformément aux disposition
  19. Article 72Ne peuvent être élus président ou vice-présidents, les membres du conseil de la région qui résident à l'étranger pour quelque cause que ce soit.
  20. Article 73Les deux tiers (2/3) des membres du conseil de la région en exercice peuvent, à l'expiration de la troisième année du mandat du conseil, présenter une demande a
  21. Article 74La démission du président de ses fonctions, sa révocation ou sa démission volontaire emporte son inéligibilité à se porter candidat à la présidence du conseil p
  22. Article 75Si les intérêts de la région sont menacés pour des raisons touchant au bon fonctionnement du conseil de la région, l'autorité gouvernementale chargée de l'intér
  23. Article 76Si le conseil refuse de remplir les missions qui lui sont dévolues par la présente loi organique et par les lois et règlements en vigueur, ou s'il refuse de dél
  24. Article 77En cas de suspension ou de dissolution du conseil de la région, ou de démission de la moitié au moins de ses membres en exercice, ou lorsque les membres du cons
  25. Article 78En cas de dissolution du conseil de la région, l'élection du nouveau conseil doit avoir lieu dans un délai de trois (3) mois à compter de ladite dissolution.
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