مادةmadda
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TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre IV: Des groupements de régions

Article 150

de Régions

al. 1Le conseil du groupement des régions élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément aux conditions de scrutin et de vote prévues pour l'élection des membres des bureaux des conseils des régions.

al. 2Les membres du conseil procèdent, conformément aux conditions et modalités prévues à l'article 25 de la présente loi organique, à l'élection du secrétaire du conseil du groupement et de son adjoint chargés des missions dévolues en vertu de la présente loi organique au secrétaire du conseil de la région et à son adjoint. Ils sont démis par le conseil dans les formes prévues par l'article 26 de la présente loi organique.

RéférenceArticle 150, Régions — madda.ma

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Chapitre IV: Des groupements de régions

Article 148 – Article 153
  1. Article 148Les régions peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des régions concernées, des groupements dotés de la personnalité
  2. Article 149Le groupement des régions est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sur
  3. Article 150Le conseil du groupement des régions élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément a
  4. Article 151Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la région, dans la limite de l'objet du groupement des r
  5. Article 152S'appliquent au groupement des régions les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut
  6. Article 153Le groupement de régions est dissous dans les cas suivants :
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