Article 151
Texte : Régions
al. 1Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la région, dans la limite de l'objet du groupement des régions.
al. 2Un directeur assiste le président du groupement des régions dans l'exercice de ses attributions. Il est chargé, sous la responsabilité et le contrôle du président, de la supervision de l'administration du groupement, de la coordination du travail administratif au sein de ses services et de veiller à son bon fonctionnement. Il présente des rapports au président du groupement chaque fois que ce dernier les demande.
al. 3En cas d'absence du président ou de son empêchement pour une durée supérieure à un mois, il est provisoirement remplacé, de plein droit, dans la plénitude de ses fonctions, par son vice-président ou son premier vice-président, s'il en a deux, ou même par le second vice-président si le premier vice-président vient lui-même à être empêché. En cas d'impossibilité d'application du présent alinéa, il est procédé au choix du remplaçant du président du groupement parmi les membres de son conseil selon le classement prévu à l'article 111 de la présente loi organique.
RéférenceArticle 151, Régions — madda.ma
Poser une question sur cet article
Chapitre IV: Des groupements de régions
Article 148 – Article 153- Article 148Les régions peuvent constituer entre elles, en vertu de conventions approuvées par les conseils des régions concernées, des groupements dotés de la personnalité
- Article 149Le groupement des régions est administré par un conseil dont le nombre des membres est fixé par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sur
- Article 150Le conseil du groupement des régions élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents au plus qui constituent le bureau du groupement, conformément a
- Article 151Le président du groupement exerce les mêmes attributions que celles dévolues au président du conseil de la région, dans la limite de l'objet du groupement des r
- Article 152S'appliquent au groupement des régions les dispositions de la présente loi organique et des textes législatifs et réglementaires relatifs au contrôle, au statut
- Article 153Le groupement de régions est dissous dans les cas suivants :