TITRE III: DES ATTRIBUTIONS DU CONSEIL DE LAChapitre IV: Des groupements de régions
Article 153
de Régions
al. 1Le groupement de régions est dissous dans les cas suivants :
- 1-de plein droit, après l'écoulement d'une année depuis sa constitution sans qu'il ait exercé aucune des activités pour lesquelles il a été constitué;
- 2-à l'extinction de l'objet pour lequel il a été créé;
- 3-suite à un commun accord entre les différents conseils des régions constituant le groupement;
- 4-sur demande motivée de la majorité des conseils des régions formant le groupement.
al. 2En cas de suspension ou de dissolution du conseil du groupement des régions, sont appliquées les dispositions de l'article 77 de la présente loi organique.
al. 3Une région peut se retirer d'un groupement de régions selon les formes prévues dans la convention de constitution du groupement. Le retrait est déclaré par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
RéférenceArticle 153, Régions — madda.ma
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Chapitre IV: Des groupements de régions
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