Article 27
de Régions
al. 1Les membres du conseil peuvent constituer des groupes en vue de coordonner leurs actions.
al. 2Chaque groupe choisi un président et une appellation. Chaque président de groupe présente au président du conseil, une liste portant les noms et les signatures des membres constituant son groupe. Cette liste doit être obligatoirement affichée au siège de la région.
al. 3Le nombre des membres d'un groupe ne peut être inférieur à cinq.
al. 4Tout membre sans appartenance à un groupe peut adhérer à n'importe quel groupe après sa constitution.
al. 5Les modalités de constitution, de fonctionnement et de choix des présidents des groupes sont fixées dans le règlement intérieur du conseil prévu à l'article 35 ci-dessous. Le président du conseil met en place les moyens nécessaires à même de faciliter les réunions de ces groupes.
RéférenceArticle 27, Régions — madda.ma
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Chapitre premier: De l'organisation du conseil de la région
Article 9 – Article 34- Article 10Le nombre des membres à élire dans les conseils des régions est fixé conformément aux dispositions de l'article 74 de la loi organique n° 59-11 précitée, sur
- Article 11Le conseil se réunit pour l'élection du président et des vice-présidents dans les conditions et selon les modalités prévues dans la présente loi organique. II n
- Article 12Le président du conseil et ses vice-présidents sont élus lors d'une seule séance prévue à cet effet, dans les quinze (15) jours suivant l'élection des membres d
- Article 13Se portent candidats à la présidence du conseil de la région, les membres classés en tête de listes de candidatures dans toutes les circonscriptions électorales
- Article 14Les candidatures à la présidence du conseil doivent être déposées personnellement auprès du wali de la région dans les cinq (5) jours qui suivent l'élection des
- Article 15Le président du conseil est élu au premier tour du scrutin à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucun candidat n'obtient cette majorité, il est pro
- Article 16Ne peuvent être élus président ou vice-présidents du conseil de la région, ni en exercer temporairement les missions, les comptables publics dont l'activité est
- Article 17Les fonctions de président ou de vice-président du conseil de la région sont incompatibles avec celles de président ou de vice-président du conseil d'une autre
- Article 18Le nombre des vice-présidents des conseils des régions est fixé comme suit :
- Article 19Immédiatement après la séance de l'élection du président, est tenue sous la présidence de ce dernier une séance consacrée à l'élection des vice-présidents. Le w
- Article 20Le président et les vice-présidents sont élus pour la durée du mandat du conseil, sous réserve des dispositions de l'article 73 de la présente loi organique.
- Article 21Au premier tour du scrutin, les vice-présidents sont élus à la majorité absolue des membres en exercice. Si aucune liste n'obtient cette majorité, un deuxième t
- Article 22Le Président et ses vice-présidents sont considérés en cessation d'exercice de leurs fonctions dans les cas suivants :
- Article 23Si le président du conseil cesse d'exercer ses fonctions pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l'article 22 ci-dessus, il est
- Article 24Si un ou plusieurs vice-présidents cessent d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs prévus aux paragraphes 1 à 6 et au paragraphe 8 de l'article 22 ci-des
- Article 25Le conseil de la région élit parmi ses membres, en dehors des membres du bureau, un secrétaire chargé de la rédaction et de la conservation des procès-verbaux d
- Article 26Le secrétaire du conseil et/ou son adjoint peuvent être démis de leurs fonctions, par une délibération votée par les membres du conseil à la majorité absolue de
- Article 27Les membres du conseil peuvent constituer des groupes en vue de coordonner leurs actions.
- Article 28Le conseil de la région constitue, au cours de la première session qui suit l'approbation de son règlement intérieur, trois commissions permanentes au moins et
- Article 29Le conseil élit parmi les membres de chaque commission, en dehors des membres du bureau, à la majorité relative des membres présents, un président pour chaque c
- Article 30La présidence d'une commission permanente est réservée à l'opposition.
- Article 31Toute commission permanente se réunit sur demande du président du conseil, de son président ou du tiers de ses membres pour examiner les questions qui lui sont
- Article 32Le conseil peut constituer, le cas échéant, des commissions provisoires aux fins d'examiner des questions déterminées. Les travaux de ces commissions prennent f
- Article 33Les commissions permanentes ou provisoires ne peuvent exercer aucune attribution dévolue au conseil ou à son président.
- Article 34Les recours relatifs à l'élection des organes du conseil de la région sont présentés conformément aux conditions, aux modalités et dans les délais prévus en mat