TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre IV: De l'exécution et de la modification du budgetSection première.: De l'exécution du budget
Article 210
Texte : Régions
Les fonds de la région sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
RéférenceArticle 210, Régions — madda.ma
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Section première.: De l'exécution du budget
Article 209 – Article 213- Article 209Le président du conseil de la région est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de la région.
- Article 210Les fonds de la région sont obligatoirement déposés auprès de la Trésorerie générale du Royaume conformément aux modalités fixées par voie réglementaire.
- Article 211Lorsque le président du conseil s'abstient d'ordonnancer une dépense dont le règlement est dû par la région, le wali de la région a le droit, après demande d'ex
- Article 212Sont octroyées sur la base d'un programme d'emploi élaboré par l'organisme bénéficiant, les subventions issues des engagements résultant des conventions et cont
- Article 213Sont fixées par voie réglementaire toutes les dispositions assurant une bonne gestion des finances de la région et de ses instances, notamment les règlements re