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TITRE VIII: DES RÈGLES DE GOUVERNANCEDispositions diverses

Article 255

Texte : Régions

Demeurent en vigueur, jusqu'aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n° 54-06 instituant une déclaration obligatoire de patrimoine de certains élus des conseils locaux et des chambres professionnelles ainsi que de certaines catégories de fonctionnaires ou agents publics, promulguée par le dahir n° 1-07-02 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008).

RéférenceArticle 255, Régions — madda.ma

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Dispositions diverses

Article 251 – Article 256
  1. Article 251Sont publiés au «Bulletin officiel» des collectivités territoriales :
  2. Article 252Les dispositions de la présente loi organique entrent en vigueur, à compter du lendemain de la date d'annonce officielle des résultats définitifs des élections
  3. Article 253Demeurent en vigueur jusqu'à leur remplacement conformément aux dispositions de la présente loi organique : les dispositions de la loi n° 47-06 relative à la
  4. Article 254Les fonctionnaires en activité dans la région à la date d'entrée en vigueur de la présente loi organique, quels soient détachés d'une collectivité territoriale
  5. Article 255Demeurent en vigueur, jusqu'aux leurs remplacements par une loi, conformément aux dispositions de l'article 158 de la Constitution, les dispositions de la loi n
  6. Article 256En cas d'adjonction, en partie ou en totalité, d'une région à une autre région, de regroupement de deux ou plusieurs régions en une seule région, de substitutio
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