Article 167
de Régions
al. 1Le budget comprend deux parties :
- –la première partie décrit les opérations de fonctionnement tant en recettes qu'en dépenses;
- –la deuxième partie est relative aux opérations d'équipement; elle présente l'ensemble des ressources affectées à l'équipement et l'emploi qui en est fait.
al. 2Le budget doit être équilibré dans chacune de ses parties.
al. 3Lorsqu'un excédent prévisionnel dégagé de la première partie, il est affecté, obligatoirement, à la deuxième partie du budget.
al. 4Les parts affectées aux régions concernées dans le cadre des interventions du Fonds de solidarité interrégionale prévu par l'article 234 de la présente loi organique, sont inclues, obligatoirement, dans les recettes de la deuxième partie relative aux opérations d'équipement dans le budget de la région concernée.
al. 5Les recettes de la deuxième partie ne peuvent avoir pour contrepartie des dépenses de la première partie.
al. 6Le budget peut comprendre, en outre, des budgets annexes et des comptes spéciaux tels que définis par les articles 182 et 183 les de la présente loi organique.
al. 7Un état consolidé, retraçant les équilibres du budget, des budgets annexes et des comptes spéciaux, est établi selon des modalités fixées par décret, pris sur proposition de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
RéférenceArticle 167, Régions — madda.ma
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Section première.: Principes généraux
Article 165 – Article 191- Article 165Le budget est l'acte par lequel est prévu et autorisé, pour chaque année budgétaire, l'ensemble des ressources et des charges de la région.
- Article 166L'année budgétaire commence le 1erjanvier et se termine le 31 décembre de la même année.
- Article 167Le budget comprend deux parties :
- Article 168II ne peut y avoir affectation d'une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes.
- Article 169La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.
- Article 170Les dépenses du budget de la région sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux articles
- Article 171Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des
- Article 172Le projet ou l'action est un ensemble d'activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
- Article 173Le projet ou l'action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.
- Article 174Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires.
- Article 175Peuvent engager l'équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la région, les crédits d'eng
- Article 176Les programmes pluriannuels d'équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l'objet d'autorisations de programmes établies sur la base des ex
- Article 177Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement comprennent :
- Article 178Les autorisations de programmes demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes condi
- Article 179Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non engagés à ta clôture de l'exercice budgétaire tombent en annulation.
- Article 180Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivan
- Article 181Les crédits de fonctionnement engagés et qui n'ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d'équipement qui sont reportés, ouv
- Article 182Les budgets annexes sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
- Article 183Les comptes spéciaux ont pour objet :
- Article 184Les comptes d'affectation spéciale sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sur la base d'un programme d'emploi établi par l'
- Article 185Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Ils retracent des opérations dont le financeme
- Article 186La région dispose, pour l'exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l'Etat et du prod
- Article 187En application des dispositions de l'article 141 de la Constitution, l'Etat doit prévoir dans les lois de finances :
- Article 188En application des dispositions du premier alinéa de l'article 141 de la Constitution, l'Etat affecte aux régions en vertu de lois des finances de manière progr
- Article 189Les ressources de la région comprennent :