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TITRE V: DU RÉGIME FINANCIER DE LA RÉGION ETChapitre premier: Le budget de la régionSection première.: Principes généraux

Article 188

de Régions

En application des dispositions du premier alinéa de l'article 141 de la Constitution, l'Etat affecte aux régions en vertu de lois des finances de manière progressive des taux fixés à 5% du produit de l'impôt sur les sociétés, 5% du produit de l'impôt sur le revenu et 20% du produit de la taxe sur les contrats d'assurance, auxquels s'ajoutent des crédits du budget général de l'Etat dans la perspective d'atteindre un plafond de 10 milliards de dirhams à l'horizon 2021.

RéférenceArticle 188, Régions — madda.ma

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Section première.: Principes généraux

Article 165 – Article 191
  1. Article 167Le budget comprend deux parties :
  2. Article 168II ne peut y avoir affectation d'une recette à une dépense parmi celles qui concourent à former le total de la première partie du budget et des budgets annexes.
  3. Article 169La nomenclature budgétaire est fixée par voie réglementaire.
  4. Article 170Les dépenses du budget de la région sont présentées par chapitres dans des articles subdivisés en programmes et projets ou actions tels que définis aux articles
  5. Article 171Un programme est un ensemble cohérent de projets ou actions auquel sont associés des objectifs définis en fonction de finalités d'intérêt général, ainsi que des
  6. Article 172Le projet ou l'action est un ensemble d'activités et de chantiers réalisés dans le but de répondre à un ensemble de besoins définis.
  7. Article 173Le projet ou l'action est divisé en lignes dans le budget montrant la nature économique des dépenses afférentes aux activités et opérations entreprises.
  8. Article 174Les engagements de dépenses doivent rester dans la limite des autorisations budgétaires.
  9. Article 175Peuvent engager l'équilibre des budgets des années ultérieures, les conventions, les garanties accordées, la gestion de la dette de la région, les crédits d'eng
  10. Article 176Les programmes pluriannuels d'équipement découlant de la programmation triennale peuvent faire l'objet d'autorisations de programmes établies sur la base des ex
  11. Article 177Les crédits relatifs aux dépenses d'équipement comprennent :
  12. Article 178Les autorisations de programmes demeurent valables jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Leurs révisions éventuelles sont visées dans les mêmes condi
  13. Article 179Les crédits de fonctionnement ouverts au titre d'un budget et non engagés à ta clôture de l'exercice budgétaire tombent en annulation.
  14. Article 180Sous réserve des dispositions concernant les autorisations de programmes, les crédits ouverts au titre du budget ne créent aucun droit au titre du budget suivan
  15. Article 181Les crédits de fonctionnement engagés et qui n'ont pas donné lieu au paiement ainsi que les crédits de paiement sur dépenses d'équipement qui sont reportés, ouv
  16. Article 182Les budgets annexes sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur.
  17. Article 183Les comptes spéciaux ont pour objet :
  18. Article 184Les comptes d'affectation spéciale sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur, sur la base d'un programme d'emploi établi par l'
  19. Article 185Les comptes de dépenses sur dotations sont créés par arrêté de l'autorité gouvernementale chargée de l'intérieur. Ils retracent des opérations dont le financeme
  20. Article 186La région dispose, pour l'exercice de ses compétences, de ressources financières propres, de ressources financières qui lui sont affectées par l'Etat et du prod
  21. Article 187En application des dispositions de l'article 141 de la Constitution, l'Etat doit prévoir dans les lois de finances :
  22. Article 188En application des dispositions du premier alinéa de l'article 141 de la Constitution, l'Etat affecte aux régions en vertu de lois des finances de manière progr
  23. Article 189Les ressources de la région comprennent :
  24. Article 190Les opérations d'emprunts réalisées par la région sont soumises à des règles fixées par voie réglementaire.
  25. Article 191La région peut, dans l'attente du recouvrement des recettes à percevoir au titre des ressources fiscales et au titre de la part qui lui revient sur les impôts d
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