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Chapitre III: Comité national et comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalierSection première: Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 12

Texte : Décret n° 2‑23‑319 relatif à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes

al. 1Le Comité national est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile ou son représentant.

al. 2Outre son président, le Comité national est composé des membres suivants :

al. 3− deux représentants de l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile ;

al. 4− un représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture ;

al. 5− un représentant de l’autorité gouvernementale chargée du développement durable ;

al. 6− un représentant des Forces Royales Air ;

al. 7− un représentant de la Gendarmerie Royale ;

al. 8− un représentant de la direction générale de la sûreté nationale ;

al. 9− un représentant de la direction générale des collectivités territoriales ;

al. 10− un représentant de la direction générale des affaires intérieures ;

al. 11− un représentant de l’Administration des douanes et impôts indirects ;

al. 12− un représentant de l’Agence nationale des eaux et forêts ;

al. 13− un représentant des exploitants ou gestionnaires d’aérodromes ;

al. 14− un représentant des exploitants d’aéronefs.

al. 15Le président du Comité national peut inviter toute personne dont la présence lui parait utile pour assister aux réunions du comité, à titre consultatif.

RéférenceArticle 12, Décret relatif à la prévention et à la lutte c… — madda.ma

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Section première: Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 10 – Article 13
  1. Article 10Il est créé un « Comité national de prévention et de lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes », désigné ci-après « Comité n
  2. Article 11Le Comité national est chargé de :
  3. Article 12Le Comité national est présidé par l’autorité gouvernementale chargée de l’aviation civile ou son représentant.
  4. Article 13Le Comité national se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par an, selon les modalités fixées par son rè
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