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Chapitre III: Comité national et comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalierSection 2: Comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 15

Texte : Décret n° 2‑23‑319 relatif à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes

al. 1Le Comité local est chargé :

al. 2− d’examiner et d’approuver le programme local de prévention et de lutte contre le péril animalier prévu à l’article 5 ci-dessus ;

al. 3− de faire toute recommandation ou proposition à l’exploitant ou gestionnaire de l’aérodrome visant l’amélioration des actions et mesures de prévention et de lutte contre le péril animalier ;

al. 4− de donner son avis sur toute question qui lui est soumise par l’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome, en lien avec le péril animalier ;

al. 5− étudier le rapport qui lui est soumis conformément aux dispositions de l’article 19 ci-dessous, et proposer, le cas échéant, toute révision du programme local.

RéférenceArticle 15, Décret relatif à la prévention et à la lutte c… — madda.ma

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Section 2: Comités locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 14 – Article 17
  1. Article 14Il est créé, au niveau de chaque aérodrome ouvert à la circulation aérienne, un comité local de prévention et de lutte contre le péril animalier, désigné ci-apr
  2. Article 15Le Comité local est chargé :
  3. Article 16Le Comité local est présidé par le commandant de l’aérodrome ou son représentant.
  4. Article 17Le Comité local se réunit, sur convocation de son président, autant de fois que nécessaire et au moins une fois par semestre, selon les modalités fixées par son
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