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Chapitre II: Programme national et programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalierSection 2: Programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 7

Texte : Décret n° 2‑23‑319 relatif à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans les aérodromes et les zones limitrophes

L’exécution du programme local est assurée, dans l’enceinte de l’aérodrome, par l’exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome et dans les zones limitrophes, en collaboration et coordination avec les autres intervenants.

RéférenceArticle 7, Décret relatif à la prévention et à la lutte c… — madda.ma

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Section 2: Programmes locaux de prévention et de lutte contre le péril animalier

Article 5 – Article 9
  1. Article 5L’exploitant ou le gestionnaire de l’aérodrome doit procéder, de manière régulière, à une évaluation des risques représentés par la présence d’animaux, notammen
  2. Article 6Le programme local fixe les mesures et actions nécessaires à la prévention et à la lutte contre le péril animalier dans l’aérodrome concerné et les zones limitr
  3. Article 7L’exécution du programme local est assurée, dans l’enceinte de l’aérodrome, par l’exploitant ou le gestionnaire dudit aérodrome et dans les zones limitrophes, e
  4. Article 8Pour l’exécution des actions et mesures prévues par le programme local, les intervenants concernés disposent du droit d’accès, de passage, d’abattage d’arbre, d
  5. Article 9Tout préjudice causé aux particuliers, en raison de la mise en œuvre des mesures et actions de prévention et de lutte contre le péril animalier, donne lieu à un
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