مادة madda
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al. 1Définitions Au sens du présent contrat, on entend par :

al. 2Assuré : pour « la garantie dommages à l'ouvrage » prévue au premier alinéa de l'article 157-1 de la loi n° 17-99 précitée : le maître de l'ouvrage.

al. 3Pour « la garantie responsabilité civile chantier » prévue au 2ème alinéa de l'article 157-1 précité : le maître de l'ouvrage, l'architecte, l'ingénieur ainsi que toute personne ayant conclu avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage au sens du 2ème alinéa de l'article 723 du dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant code des obligations et des contrats ou un contrat de prestation de service autre qu'un contrat de travail.

al. 4Souscripteur : la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut le contrat d'assurance pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qui de ce fait, s'engage envers l'assureur pour le paiement de la prime.

al. 5Maître d'ouvrage : la personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui effectue ou s'effectuent les travaux pour son compte ou qui prend possession de l'ouvrage après achèvement des travaux, ainsi que toute autre personne qui en deviendrait propriétaire avant sa réception.

al. 6Dommage immatériel : tout dommage autre qu'un dommage corporel ou matériel, notamment :

  1. –les pertes indirectes de toute nature y compris le chômage ;
  2. –toute perte pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par une personne ou par des biens meubles ou immeubles, de la perte d'un bénéfice ou de l'augmentation du coût des travaux suite à un sinistre ;
  3. –l'insuffisance de rendement ;
  4. –les dommages dus à la modification ou l'annulation du contrat des travaux ;
  5. –l'impropriété à la destination de tout ou partie de l'ouvrage.

al. 7Franchise: somme qui, dans le règlement d'un sinistre, reste toujours à la charge de l'assuré.

al. 8Tiers: toute personne autre que les personnes ci-après :

  1. 1°le maître de l'ouvrage ;
  2. 2°l'ingénieur, l'architecte et toute personne ayant conclu avec le maître de l'ouvrage un contrat de louage d'ouvrage ou un contrat de prestation de service autre qu'un contrat de travail ainsi que les sous-traitants intervenant sur le chantier ;
  3. 3°les représentants légaux des personnes morales visées aux 1° et 2° ci-dessus ;
  4. 4°pendant leur service, les salariés ou préposés des personnes visées aux 1° et 2° ci-dessus, pour les dommages corporels.

al. 9Bâtiments existants, leur contenu et les meubles qui s'y trouvent : les parties existantes avant la souscription du contrat d'assurance de l'ouvrage ainsi que la part de mitoyenneté revenant au maître de l'ouvrage, sur, sous ou à côté de laquelle les travaux sont exécutés dans le cadre de l'opération de construction de l'ouvrage assuré.

al. 10Montant provisoire des travaux de construction : le montant fixé aux conditions particulières et qui correspond au montant total de la construction y compris les matériaux de construction et des matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, toutes taxes, frais de transport, frais de douane et honoraires d'architectes et bureaux d'études.

al. 11Le montant définitif des travaux de construction : le montant fixé au décompte général définitif.

RéférenceArticle 2, Loi n° 17-99 — madda.ma

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TITRE I: DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier – Article 2
  1. Article premierLe contrat d'assurance « tous risques chantier » est régi par les dispositions de la loi n° 17-99 portant code des assurances, telle qu'elle a été modifiée et c
  2. Article 2Définitions Au sens du présent contrat, on entend par :
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