Annexe 1Titre II: Les garanties du contratChapitre premier: Dommages à l'ouvrage
Article 3
Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'article 6 ci-dessous, l'entreprise d'assurances et de réassurance désignée ci-après par « l'assureur », garantit au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage » la réparation des dommages causés à l'ouvrage ainsi que les matériaux de construction et les matériels destinés à être incorporés dans ce dernier. Sont également couverts par la garantie les frais de démolition et/ou de déblaiement suite à un sinistre garanti au titre de l'alinéa précédent.
RéférenceArticle 3, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage
Article 3 – Article 9- Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
- Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
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