مادةmadda
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Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'article 6 ci-dessous, l'entreprise d'assurances et de réassurance désignée ci-après par « l'assureur », garantit au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage » la réparation des dommages causés à l'ouvrage ainsi que les matériaux de construction et les matériels destinés à être incorporés dans ce dernier. Sont également couverts par la garantie les frais de démolition et/ou de déblaiement suite à un sinistre garanti au titre de l'alinéa précédent.

RéférenceArticle 3, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
  2. Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
  3. Article 5Exclusions rachetables La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l
  4. Article 6Limites de la garantie Le plafond de « la garantie dommages à l’ouvrage » est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce pla
  5. Article 7Franchise Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage ». Dans ce cas, ladite franchise est fixée, par ouv
  6. Article 8Fixation de l'indemnité Les biens endommagés sont évalués selon leur valeur de reconstruction, de réparation ou de remplacement sur le chantier au moment du sin
  7. Article 9Dispositions spéciales au vol En cas de vol d'un matériau de construction ou d'un matériel destiné à être incorporé dans l'ouvrage, et sauf cas fortuit ou de fo
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