Article 6
al. 1Limites de la garantie Le plafond de « la garantie dommages à l’ouvrage » est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce plafond ne peut être inférieur :
- –au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ;
- –à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams.
al. 2Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages ne peut être inférieur :
- –à la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ;
- –à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.
al. 3Pour les frais de démolition et/ou de déblaiement suite à un sinistre garanti au titre du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, le plafond de leur garantie est fixé aux conditions particulières, par ouvrage et par période d'assurance, en fonction du montant des travaux sans être inférieur à un dixième (1/10) du montant des travaux de l'ouvrage concerné.
RéférenceArticle 6, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage
Article 3 – Article 9- Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
- Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
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