مادةmadda
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al. 1Limites de la garantie Le plafond de « la garantie dommages à l’ouvrage » est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce plafond ne peut être inférieur :

  1. –au montant des travaux de construction lorsque ce dernier est inférieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams ;
  2. –à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams lorsque le montant des travaux de construction est égal ou supérieur à cinq cents millions (500.000.000) de dirhams.

al. 2Toutefois, lorsque le contrat couvre plusieurs ouvrages au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage », le montant minimum du plafond de la garantie des dommages ne peut être inférieur :

  1. –à la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus lorsque ladite somme est inférieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams ;
  2. –à un milliard (1.000.000.000) de dirhams lorsque la somme des montants de la garantie fixés pour chacun des ouvrages comme indiqués au premier alinéa ci-dessus est égale ou supérieure à un milliard (1.000.000.000) de dirhams.

al. 3Pour les frais de démolition et/ou de déblaiement suite à un sinistre garanti au titre du premier alinéa de l'article 3 ci-dessus, le plafond de leur garantie est fixé aux conditions particulières, par ouvrage et par période d'assurance, en fonction du montant des travaux sans être inférieur à un dixième (1/10) du montant des travaux de l'ouvrage concerné.

RéférenceArticle 6, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
  2. Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
  3. Article 5Exclusions rachetables La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l
  4. Article 6Limites de la garantie Le plafond de « la garantie dommages à l’ouvrage » est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce pla
  5. Article 7Franchise Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage ». Dans ce cas, ladite franchise est fixée, par ouv
  6. Article 8Fixation de l'indemnité Les biens endommagés sont évalués selon leur valeur de reconstruction, de réparation ou de remplacement sur le chantier au moment du sin
  7. Article 9Dispositions spéciales au vol En cas de vol d'un matériau de construction ou d'un matériel destiné à être incorporé dans l'ouvrage, et sauf cas fortuit ou de fo
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