Annexe 1Titre II: Les garanties du contratChapitre II
Article 10
Objet de « la garantie responsabilité civile chantier » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 11 ci-après ainsi que des limites de la garantie prévues à l'article 12 ci-dessous, l'assureur garantit au titre de «la garantie responsabilité civile chantier » :
- –les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré à raison des dommages corporels, matériels ou immatériels consécutifs à un dommage corporel ou matériel causés aux tiers tels que définis à l'article 2 ci-dessus, du fait ou à l'occasion des travaux effectués dans le chantier ;
- –les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des personnes assurées, autres que le maître de l'ouvrage, à raison des dommages affectant l'ouvrage, du fait ou à l'occasion des travaux effectués dans le chantier.
RéférenceArticle 10, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre II
Article 10 – Article 13- Article 10Objet de « la garantie responsabilité civile chantier » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 11 ci-après ainsi que des limites de la gara
- Article 11Exclusions d'assurance Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie responsabilité civile chantier
- Article 12Limites de la garantie Le plafond de « la garantie responsabilité civile chantier » est fixé, par événement et par chantier, aux conditions particulières. Le mo
- Article 13Franchise Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise. Dans ce cas, le montant de la franchise ne peut excéder pour « la garantie responsabilité