مادة madda
ع

al. 1Dispositions spéciales au vol En cas de vol d'un matériau de construction ou d'un matériel destiné à être incorporé dans l'ouvrage, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'assuré doit :

  1. 1-aviser l'assureur de la survenance du vol, dès qu'il en a eu connaissance et au plus tard dans un délai de deux jours ouvrables suivants la date de la connaissance de sa survenance ;
  2. 2 -aviser les services de police ou toute autre autorité compétente en la matière et déposer une plainte auprès d'elle.

al. 2En cas de récupération, à tout moment, de tout ou partie des objets volés, l'assuré s'engage à aviser l'assureur immédiatement.

al. 3Si des objets, objet de l'avis du vol, sont récupérés en tout ou en partie avant le paiement de l'indemnité, l'assuré doit en prendre possession. Dans ce cas, l'assureur est tenu seulement au paiement des indemnités afférentes aux dommages subis.

al. 4Si les objets sont récupérés après le paiement de l'indemnité, l'assuré pourrait en reprendre possession moyennant le remboursement de l'indemnité, après déduction des indemnités afférentes aux dommages subis, à condition de faire une demande à ce sujet dans un délai de trente

al. 5(30) jours à partir du jour où il aura été avisé de la récupération des objets précités.

RéférenceArticle 9, Loi n° 17-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage

Article 3 – Article 9
  1. Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
  2. Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
  3. Article 5Exclusions rachetables La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l
  4. Article 6Limites de la garantie Le plafond de « la garantie dommages à l’ouvrage » est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce pla
  5. Article 7Franchise Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour « la garantie dommages à l'ouvrage ». Dans ce cas, ladite franchise est fixée, par ouv
  6. Article 8Fixation de l'indemnité Les biens endommagés sont évalués selon leur valeur de reconstruction, de réparation ou de remplacement sur le chantier au moment du sin
  7. Article 9Dispositions spéciales au vol En cas de vol d'un matériau de construction ou d'un matériel destiné à être incorporé dans l'ouvrage, et sauf cas fortuit ou de fo
Sommaire complet · 45 articles