Article 20
al. 1Obligations de l'assuré en cas de sinistre L'assuré doit :
- 1 -déclarer à l'assureur, tout sinistre de nature à entraîner la garantie, dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date dont il en a eu connaissance sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessus.
al. 2La déclaration du sinistre doit préciser la date du sinistre, les circonstances de sa survenance et ses causes connues ou présumées ainsi que la nature des dommages.
al. 3La déclaration du sinistre doit être faite par écrit ou verbalement contre récépissé :
- –soit au siège social de l'assureur ;
- –soit au bureau direct de l'assureur dont dépend le contrat ;
- –soit auprès de l'intermédiaire d'assurances mandaté à cet effet.
- 2 -déclarer les circonstances du sinistre ;
- 3 -prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires pour limiter l'ampleur des dommages et sauvegarder les biens garantis ;
- 4 -faire parvenir à l'assureur par tout moyen justifiant l'envoi, toutes pièces se rapportant au sinistre déclaré, et notamment toute convocation, assignation, tout acte judiciaire ou extrajudiciaire, ainsi que tous les autres documents utiles à l'exercice du recours contre des tiers responsables du sinistre et ce immédiatement et au plus tard dans un délai de cinq (5) jours à compter de la date de leur réception ;
- 5 -remettre à l'expert choisi par l'assureur tous les documents nécessaires dont il dispose permettant la bonne marche de l'expertise ;
- 6 -indiquer le nom de la personne susceptible d'être responsable du sinistre et son adresse lorsqu'il en a connaissance, le cas échéant ;
- 7 -en cas de dommages causés à des tiers, déclarer les noms et les adresses des personnes lésées, le cas échéant, les noms et adresses des témoins et l'autorité qui a constaté le sinistre, l'auteur responsable et tous renseignements nécessaires à l'appréciation des responsabilités et des dommages qui en résultent ;
- 8-s'abstenir de procéder à toute réparation sans accord de l'assureur. Le silence de l'assureur plus de dix (10) jours après réception de la demande de l'assuré, vaut acceptation.
al. 4Toutefois, en cas d'urgence, l'assuré peut demander à l'assureur par courrier électronique ou tout autre moyen faisant preuve de réception, l'autorisation de réparer immédiatement les biens endommagés, à condition que ces réparations ne modifient pas l'aspect général du sinistre. Dans ce cas, le silence de l'assureur plus de quarante-huit (48) heures après réception de la demande de l'assuré vaut acceptation.
- 9 -dans tous les cas et jusqu'à expertise, prendre toutes les mesures utiles à la constatation des dommages, notamment la conservation des parties endommagées ou à remplacer, sous réserve des dispositions du point 8 ci-dessus.
al. 5Les conditions particulières peuvent prévoir la déchéance à hauteur du préjudice causé à l'assureur résultant de la déclaration tardive du sinistre, sauf cas fortuit ou de force majeure.
al. 6Dans ce cas, cette déchéance ne peut être opposable ni aux tiers ou à leurs ayants droits, ni au maître de l'ouvrage en ce qui concerne « la garantie responsabilité civile chantier ».
al. 7L'assureur peut réclamer à l'assuré une indemnité proportionnée au préjudice subi conformément à la législation en vigueur suite à la non-conformité aux obligations prévues aux 2 à 9 ci-dessus, sauf cas fortuit ou de force majeure.
al. 8En cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle faite par l'assuré lors de la survenance du sinistre, l'assureur peut appliquer la déchéance de tout droit à indemnité.
RéférenceArticle 20, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Titre IV: Déclaration et règlement des sinistres et subrogation
Article 20 – Article 24- Article 20Obligations de l'assuré en cas de sinistre L'assuré doit :
- Article 21Evaluation des dommages et règlement des sinistres Les dommages et les biens non-endommagés, y compris ceux qui ont été sauvés, sont évalués par un expert désig
- Article 22Paiement de l'indemnité En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès
- Article 23Subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les
- Article 24Règle proportionnelle La règle proportionnelle prévue à l'article 43 de la loi n° 17-99 précitée n'est pas appliquée au titre du présent contrat.