Article 21
al. 1Evaluation des dommages et règlement des sinistres Les dommages et les biens non-endommagés, y compris ceux qui ont été sauvés, sont évalués par un expert désigné par l'assureur. Les frais de sauvetage sont à la charge de l'assureur.
al. 2En cas de désaccord, chacune des parties choisit un expert. Si les experts ainsi désignés ne sont pas d'accord sur le montant des dommages, ils doivent désigner un troisième expert.
al. 3Si les experts ne sont pas d'accord sur le choix du troisième expert, il est procédé à la désignation de ce dernier par le président de la juridiction compétente. Cette désignation s'effectue sur une requête signée par l'assureur et l'assuré et, à défaut, sur requête de la partie la plus diligente.
al. 4Les trois experts opèrent conjointement et se prononcent à la majorité des voix.
al. 5Chaque partie prend en charge les frais et honoraires de son expert. En cas de désignation d'un troisième expert, les frais et honoraires de ce dernier sont supportés à part égale entre l'assuré et l'assureur.
RéférenceArticle 21, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Titre IV: Déclaration et règlement des sinistres et subrogation
Article 20 – Article 24- Article 20Obligations de l'assuré en cas de sinistre L'assuré doit :
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- Article 22Paiement de l'indemnité En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès
- Article 23Subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les
- Article 24Règle proportionnelle La règle proportionnelle prévue à l'article 43 de la loi n° 17-99 précitée n'est pas appliquée au titre du présent contrat.