مادةmadda
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al. 1Subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur.

al. 2Toutefois, l'assureur renonce à l'exercice de ce recours subrogatoire, au titre de « la garantie dommages à l'ouvrage » contre le responsable du sinistre lorsque ce dernier est assuré chez lui au titre de « la garantie responsabilité civile chantier » prévue par le présent contrat.

al. 3Si ledit responsable est assuré en vertu d'un contrat d'assurance couvrant sa responsabilité sur les dommages à l'ouvrage auprès d'un autre assureur, l'assureur peut exercer le recours subrogatoire dans la limite des garanties dudit contrat.

al. 4Si la subrogation ne peut plus, du fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur, ce dernier peut être déchargé en tout ou en partie de sa garantie envers l'assuré.

al. 5Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les conjoints, ascendants, descendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.

RéférenceArticle 23, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Titre IV: Déclaration et règlement des sinistres et subrogation

Article 20 – Article 24
  1. Article 20Obligations de l'assuré en cas de sinistre L'assuré doit :
  2. Article 21Evaluation des dommages et règlement des sinistres Les dommages et les biens non-endommagés, y compris ceux qui ont été sauvés, sont évalués par un expert désig
  3. Article 22Paiement de l'indemnité En cas d'accord amiable, le paiement de l'indemnité est effectué au siège social de l'assureur, à l'un de ses bureaux directs ou auprès
  4. Article 23Subrogation L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les
  5. Article 24Règle proportionnelle La règle proportionnelle prévue à l'article 43 de la loi n° 17-99 précitée n'est pas appliquée au titre du présent contrat.
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