Annexe 1Titre II: Les garanties du contratChapitre premier: Dommages à l'ouvrage
Article 4
Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de « la garantie dommages à l'ouvrage » :
- 1-Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
- 2-Les dommages et pertes occasionnés par les tremblements de terre, les ouragans, les éruptions volcaniques, les crues ou les inondations ;
- 3-Les dommages et pertes occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et mouvements populaires ou les actes de terrorisme ou de sabotage ;
- 4-Les dommages et pertes dus aux risques atomiques ou nucléaires ;
- 5-les dommages et pertes résultant de la corrosion, de l'oxydation ou de l'usure ;
- 6-les dommages et pertes occasionnés par une tempête ou par des dégâts des eaux survenus en rapport avec la tempête ;
- 7-les dommages et les pertes occasionnés par les réparations provisoires pour lesquelles l'assureur n'a pas donné son accord préalable;
- 8-les manquants constatés à l'occasion d'un inventaire des matériaux et matériels de construction autres que ceux résultant du vol par effraction;
- 9-les dommages et pertes résultant de l'inobservation des réserves d'ordre technique émises par le bureau de contrôle et dûment notifiées au maître de l'ouvrage, lorsque lesdites réserves n'ont pas été levées ;
- 10-les dommages immatériels, les pertes ou les pénalités dues résultant d'un retard de réception de l'ouvrage ou du non- respect des délais, consécutifs ou non à un événement garanti ;
- 11-les dommages et pertes causés aux dossiers, plans, dessins et archives de toute nature, relatifs à l'ouvrage ainsi qu'aux moules et modèles ;
- 12-les dommages et pertes causés aux biens se trouvant hors les périmètres du chantier ;
- 13-les dommages causés aux bâtiments existants, à leur contenu et aux meubles qui s'y trouvent ainsi qu'aux parties de l'ouvrage réceptionnées. Cette exclusion s'applique également aux dommages causés aux parties de l'ouvrage après sa possession ou son occupation. Pour les installations industrielles, cette exclusion s'applique, en outre, aux dommages causés aux parties de l'ouvrage mises en service ou en exploitation ;
- 14-les dommages causés aux dépôts destinés à préserver les matériels de construction ainsi que les dommages causés aux installations provisoires ne faisant pas partie de l'ouvrage ou non destinées à y être incorporées ;
- 15-les dommages causés aux remblais non compactés ;
- 16-les dommages causés à l'ouvrage résultant d'un arrêt des travaux supérieur à quarante-cinq (45) jours, à l'exception de celui dû à une force majeure ou à un cas fortuit ou aux intempéries entravant leur poursuite effective, des arrêts de nuit, des arrêts dus aux jours fériés, aux congés payés et ceux prévus au planning des travaux. Cette exclusion ne s'applique pas aussi lorsque l'assureur accepte par écrit ledit arrêt ;
- 17-les frais, de toute nature, relatifs à l'injection dans les sols instables et les travaux de sécurité ou de renforcement du sol lorsque le souscripteur déclare, dans les conditions particulières, qu'ils ne font pas partie des travaux prévus pour la réalisation de l'ouvrage ;
- 18-les frais engagés pour des installations supplémentaires nécessaires à l'évacuation des eaux de ruissellement ou résultant de la nappe phréatique ;
- 19 -les frais de déblaiement suite à un glissement de terrain causé au talus d'excavation, à ses pentes, ou à d'autres zones aménagées, excédant les frais engagés pour les travaux de terrassement effectués initialement dans la partie endommagée par le glissement ainsi que les frais payés pour la réparation de pentes érodées ou d'autres zones aménagées ;
- 20-les frais engagés pour remplacer des matériels et/ ou des matériaux défectueux, et pour lever et/ou remédier aux malfaçons ou à toute erreur de conception. Toutefois, cette exclusion est limitée aux objets directement endommagés et ne s'applique pas aux pertes et dommages causés à des objets suite à un accident dû à ces matériaux défectueux et/ou
- 21-les pertes, les dommages, les destructions, l'altération et la suppression de données électroniques ou la perte de l'usage, la diminution des fonctionnalités des systèmes informatiques, matériels informatiques, programmes, logiciels, données, répertoires de données, puces, circuits intégrés ou dispositifs similaires. Toutefois, si l'une des situations précédentes entraine des dommages matériels à l'ouvrage ou aux matériaux de construction ou aux matériels destinés à être incorporés dans l'ouvrage, ces dommages sont couverts à condition qu'ils ne résultent pas d'un acte de cybercriminalité ;
- 22-les dommages et pertes provenant d'un acte de cybercriminalité.
RéférenceArticle 4, Loi n° 17-99 — madda.ma
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Chapitre premier: Dommages à l'ouvrage
Article 3 – Article 9- Article 3Objet de « la garantie dommages à l'ouvrage » Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'ar
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- Article 8Fixation de l'indemnité Les biens endommagés sont évalués selon leur valeur de reconstruction, de réparation ou de remplacement sur le chantier au moment du sin
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