مادةmadda
ع
Annexe 2 Conditions générales - type du contrat relatif à l'assurance obligatoire «responsabilité civile décennale » Titre I Dispositions générales Article premierTitre III: Fonctionnement du contratChapitre 2

Article 12

de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires "tous risques chantier" et "responsabilité civile décennale" (n° 17-99)

al. 1Obligation de déclaration par l'assuré et les effets d'omission et des déclarations inexactes

  1. 1 -Déclaration à la souscription L'assuré est obligé de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend à sa charge, notamment :
  2. –la localisation de l'ouvrage ;
  3. –la nature et la consistance de l'ouvrage ;
  4. –les modalités et moyens d'exécution ;
  5. –la date de commencement des travaux ;
  6. –la date prévisionnelle d'achèvement des travaux ou, lorsque la souscription du contrat est faite après achèvement des travaux, la date d'achèvement des travaux ;
  7. –le montant provisoire des travaux de construction ou, lorsque la souscription du contrat est faite après achèvement des travaux, le montant définitif des travaux de construction, détaillé selon la ventilation prévue dans les conditions particulières.

al. 2Le souscripteur ou l'assuré doit remettre à l'assureur lors de la souscription du contrat une copie des plans de l'architecte, du plan de béton armé et du rapport de l'étude de sol, ainsi que le rapport technique initial du bureau de contrôle relatif à la définition du risque le cas échéant.

  1. 2 -Déclaration en cours du contrat En cours de contrat, l'assuré doit déclarer à l'assureur les circonstances spécifiées dans les conditions particulières qui ont pour conséquence d'aggraver les risques.

al. 3Cette déclaration doit être faite, par lettre recommandée, préalablement à l'aggravation des risques si celle-ci résulte du fait de l'assuré et dans un délai de huit (8) jours à partir du moment où il en a eu connaissance si les risques sont aggravés sans le fait de l'assuré. Dans les deux cas, l'assureur a la faculté soit de résilier le contrat, soit de proposer un nouveau taux de prime. Si l'assureur opte pour la résiliation, celle-ci prend effet le 10ème jour de la notification de l'avis de résiliation par lettre recommandée.

al. 4Si l'assuré ne donne pas de suite à la proposition de l'assureur ou s'il refuse expressément le nouveau taux de prime dans le délai de trente (30) jours à compter de la notification de la proposition, l'assureur peut résilier le contrat au terme de ce délai, à condition d'avoir informé l'assuré de cette faculté, en la faisant figurer en caractères apparents dans la lettre de proposition.

al. 5Toutefois, l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien du contrat d'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes ou en payant après un sinistre une indemnité.

  1. 3 -Déclaration après achèvement des travaux 3.1. Date d'achèvement des travaux et de leur réception L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur la date d'achèvement des travaux dans un délai de trente (30) jours suivant ledit achèvement.

al. 6L'assuré est tenu également de déclarer à l'assureur la date de réception des travaux, dans un délai de trente (30) jours suivant ladite réception et de lui remettre un exemplaire du procès-verbal de réception dès son établissement et sa signature par les parties prenantes.

al. 73.2. Montant définitif des travaux de construction L'assuré est tenu de déclarer à l'assureur, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de réception, le montant définitif des travaux de construction détaillé selon la ventilation prévue dans les conditions particulières. Lorsque la souscription du contrat est faite après réception des travaux, l'assuré doit déclarer le montant définitif des travaux lors de ladite souscription.

al. 84. Déclaration des autres assurances Si les risques garantis par le contrat sont ou viennent à être couverts par d'autres contrats d'assurances, l'assuré doit en faire immédiatement la déclaration à l'assureur. Dans ce cas, les dispositions de l'article 42 de la loi n° 17-99 précitée sont appliquées.

al. 95. Effets d'omission ou de la déclaration inexacte 5.1. Effets d'omission ou de la déclaration inexacte des risques Le présent contrat est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre.

al. 10Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.

al. 11L'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie n'entraîne pas la nullité de l'assurance.

al. 12Si ladite omission ou déclaration inexacte est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix

al. 13(10) jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus.

al. 14Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.

al. 155.2. Effets d'omission de la déclaration de la date de réception des travaux.

al. 16A défaut de la déclaration de la date de réception dans les deux (2) ans suivant la date prévisionnelle d'achèvement des travaux, l'assureur peut mettre en demeure l'assuré, par tout moyen qui prouve la réception, pour satisfaire à cette obligation dans un délai de trente (30) jours.

al. 17Passé ce délai, l'assureur a la faculté de résilier le contrat. Cette résiliation prend effet le 10ème jour de la notification de l'avis de résiliation par lettre recommandée à l'assuré. L'assureur doit rembourser à l'assuré la portion de prime afférente à la période pendant laquelle le risque n'a pas couru.

al. 18Toutefois, l'assureur ne peut exercer la faculté de résiliation prévue à l'alinéa précédent, si la date de réception lui est communiquée.

RéférenceArticle 12, Loi n° 17-99 — madda.ma

Poser une question sur cet article

Chapitre 2

Article 11 – Article 12
  1. Article 11Contrôle technique Lorsque le contrat d'assurance est souscrit au début des travaux, l'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectu
  2. Article 12Obligation de déclaration par l'assuré et les effets d'omission et des déclarations inexactes
Sommaire complet · 45 articles