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Annexe 2 Conditions générales - type du contrat relatif à l'assurance obligatoire «responsabilité civile décennale » Titre I Dispositions générales Article premierTitre III: Fonctionnement du contratChapitre 2

Article 11

de Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires "tous risques chantier" et "responsabilité civile décennale" (n° 17-99)

al. 1Contrôle technique Lorsque le contrat d'assurance est souscrit au début des travaux, l'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique. Ce contrôle doit porter au minimum sur :

  1. a)l'examen et le contrôle technique des plans, du cahier des charges et des autres documents permettant d'apprécier les risques susceptibles d'être encourus ;
  2. b)l'examen de l'étude du sol, de la nature des fondations et, le cas échéant, la réalisation des enquêtes complémentaires ou autres essais ;
  3. c)le contrôle de l'exécution des travaux.

al. 2Le bureau chargé de la mission de contrôle technique ne peut ni établir les plans de l'ouvrage ou des parties de l'ouvrage, ni participer à la direction des travaux y afférents.

al. 3L'assuré doit remettre à l'assureur les documents suivants :

  1. –le rapport technique initial du bureau de contrôle relatif à la définition du risque, décrivant les travaux contrôlés ainsi que les travaux supplémentaires devant être réalisés ;
  2. –le rapport final des travaux du bureau de contrôle précisant, le cas échéant, les réserves éventuelles signifiées aux constructeurs ;
  3. –tous les autres rapports techniques du bureau de contrôle, notamment ceux faisant mention de réserves, défauts ou manquements de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l'ouvrage objet de cette assurance ;
  4. –autres documents, pièces ou informations demandés par l'assureur et dont la liste est prévue aux conditions particulières.

al. 4Lorsque le contrat d'assurance est souscrit après l'achèvement des travaux, l'assureur peut demander à l'assuré la présentation des documents qui prouvent que les travaux relatifs à l'ouvrage objet de l'assurance ont été effectués sous le contrôle d'un bureau de contrôle technique, notamment le rapport final des travaux.

RéférenceArticle 11, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Chapitre 2

Article 11 – Article 12
  1. Article 11Contrôle technique Lorsque le contrat d'assurance est souscrit au début des travaux, l'assureur et l'assuré peuvent convenir à ce que les travaux soient effectu
  2. Article 12Obligation de déclaration par l'assuré et les effets d'omission et des déclarations inexactes
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