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Annexe 2 Conditions générales - type du contrat relatif à l'assurance obligatoire «responsabilité civile décennale » Titre I Dispositions générales Article premierTitre III: Fonctionnement du contratChapitre 3

Article 13

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires "tous risques chantier" et "responsabilité civile décennale" (n° 17-99)

al. 1Détermination de la prime et son paiement

  1. 1 -Détermination de la prime La prime est déterminée selon le mode de calcul fixé aux conditions particulières.

al. 2Lorsqu'il est prévu aux conditions particulières que la prime est ajustable, la prime prévisionnelle est fixée aux conditions particulières en fonction du montant provisoire des travaux de construction déclaré par l'assuré ou le souscripteur.

al. 3L'ajustement de la prime à la hausse ou à la baisse est effectué en fonction du montant définitif des travaux de construction.

al. 4A défaut de déclaration du montant définitif des travaux de construction, conformément au point 3.2 de l'article 12 ci-dessus, l'assureur peut mettre en demeure l'assuré par lettre recommandée pour satisfaire à cette obligation dans un délai de vingt (20) jours. Si, passé ce délai la déclaration n'a pas été faite, l'assuré est considéré comme s'il a déclaré que le montant définitif des travaux de construction est égal au montant provisoire desdits travaux. Toutefois, si l'assureur constate, après sinistre, que le montant définitif réel des travaux de construction est supérieur au montant déclaré, l'indemnité est réduite en proportion de la prime payée par rapport à la prime qui aurait été payée si le montant définitif des travaux de construction avait été exactement déclaré.

al. 5La réduction de l'indemnité résultant du calcul mentionné ci-dessus ne peut être opposée aux bénéficiaires de l'indemnité.

  1. 2 -Paiement de la prime Sauf clause contraire prévue aux conditions particulières, la prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet.

al. 6A défaut de paiement d'une prime ou d'une fraction de prime dans les dix (10) jours de son échéance et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, celui-ci peut suspendre la garantie vingt (20) jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie intervenue en cas de non-paiement de l'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période restante de l'année d'assurance. La prime ou fraction de prime est, dans tous les cas, portable après la mise en demeure de l'assuré.

al. 7L'assureur a le droit de résilier le contrat dix (10) jours après l'expiration du délai de vingt (20) jours mentionné ci- dessus.

al. 8Le contrat non résilié reprend pour l'avenir ses effets à midi du lendemain du jour où ont été payés à l'assureur ou au mandataire désigné par lui la prime arriérée, ou en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l'objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuite et de recouvrement.

al. 9Lorsque la mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, le délai de vingt (20) jours mentionné au deuxième alinéa du point 2 de cet article est doublé.

al. 10La mise en demeure prévue ci-dessus résulte de l'envoi d'une lettre recommandée adressée à l'assuré ou à la personne chargée du paiement de la prime à leur dernier domicile connu de l'assureur. Si ce domicile est situé en dehors du Maroc, la lettre recommandée est accompagnée d'une demande d'avis de réception. Cette lettre, dont les frais d'établissement et d'envoi incombent à l'assureur, doit indiquer expressément qu'elle est envoyée à titre de mise en demeure, rappeler le montant de la prime, sa date d'échéance et reproduire l'article 21 de la loi n° 17-99 précitée.

al. 11La résiliation du contrat, intervenue en application des dispositions ci-dessus, ne prend effet que si la prime ou fraction de prime n'a pas été payée avant l'expiration du délai de dix (10) jours prévu au troisième alinéa du point 2 de cet article.

al. 12La résiliation, qui doit être notifiée à l'assuré par lettre recommandée, prend effet à l'expiration du 30ème jour de la date d'envoi de la lettre de mise en demeure prévue ci-dessus. Toutefois, lorsque la lettre de mise en demeure est adressée en dehors du Maroc, la résiliation ne prend effet qu'à l'expiration du 50ème jour de la date d'envoi de ladite lettre.

RéférenceArticle 13, Loi n° 17-99 — madda.ma

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