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Annexe 2 Conditions générales - type du contrat relatif à l'assurance obligatoire «responsabilité civile décennale » Titre I Dispositions générales Article premierTitre II: Les garanties du contrat

Article 4

Texte : Arrêté de la ministre de l'économie et des finances fixant les conditions générales-type des contrats relatifs aux assurances obligatoires "tous risques chantier" et "responsabilité civile décennale" (n° 17-99)

Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de la garantie :

  1. 1-Les dommages et pertes provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
  2. 2-Les dommages et pertes occasionnés par la guerre étrangère, la guerre civile, les émeutes et mouvements populaires ou les actes de terrorisme ou de sabotage ;
  3. 3-Les dommages et pertes résultant de l'inobservation des réserves d'ordre technique émises par le bureau de contrôle et dûment notifiées au maître de l'ouvrage, lorsque lesdites réserves n'ont pas été levées ;
  4. 4-Tout dommage causé aux seconds œuvres ou à toute autre partie de l'ouvrage ne résultant pas de l'écroulement ou d'un danger évident d'écroulement de l'ouvrage ;
  5. 5-Les dommages résultant, directement ou indirectement, d'incendie ou d'explosion, sauf si l'incendie ou l'explosion sont la conséquence d'un sinistre couvert par le présent contrat ;
  6. 6-Les dommages résultant des inondations, tremblements de terre ou autres événements naturels ;
  7. 7-Les dommages résultant des effets directs ou indirects d'explosions, de dégagements de chaleur, d'irradiation provenant de transmutation de noyaux d'atomes ou de la radioactivité ainsi que des effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules ;
  8. 8-Les dommages résultant des effets dus au défaut d'entretien de l'ouvrage et de ses équipements ou à son usage anormal ;
  9. 9-Les dommages immatériels, consécutifs ou non à un événement garanti ;
  10. 10-Les dommages résultant des conséquences financières d'un engagement contractuel qui excède l'étendue des responsabilités telles que prévues par les textes législatifs en vigueur ;
  11. 11-Les dommages résultant d'une économie abusive sur le coût des travaux lorsque celle-ci est le fait du maitre de l'ouvrage ou sur ses instructions ou à sa connaissance, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précité;
  12. 12-Les dommages causés à l'ouvrage dus aux travaux de modification ou de surélévation de cet ouvrage ;
  13. 13-Les dommages résultant de mouvements du sol provenant d'exploitations minières, sauf si la responsabilité civile décennale de l'assuré est engagée conformément à l'article 769 du dahir formant code des obligations et des contrats précité ;
  14. 14-Les dommages imputables à l'utilisation de nouveaux matériaux ou méthodes de construction, à condition que l'assureur prouve le caractère nouveau des méthodes ou matériaux utilisés.

RéférenceArticle 4, Loi n° 17-99 — madda.ma

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Titre II: Les garanties du contrat

Article 3 – Article 7
  1. Article 3Objet de la garantie Sous réserve des exclusions d'assurance prévues à l'article 4 ci-après et des limites de la garantie prévue à l'article 6 ci-dessous, l'ent
  2. Article 4Exclusions d'assurances Sans préjudice des dispositions de l'article 18 de la loi n° 17-99 précitée, sont exclus de la garantie :
  3. Article 5Exclusions rachetables La garantie peut être étendue par accord des parties, expressément stipulé aux conditions particulières, aux risques exclus en vertu de l
  4. Article 6Limites de la garantie Le plafond de la garantie est fixé, par ouvrage et par période d'assurance, aux conditions particulières. Ce plafond ne peut être inférie
  5. Article 7Franchise Les conditions particulières peuvent prévoir une franchise pour « la garantie responsabilité civile décennale ». Dans ce cas, ladite franchise est fix
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