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Titre II: Prescriptions techniques et métrologiquesChapitre II: Prescriptions métrologiques

Article 18

Texte : Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n°2399-20 relatif aux chronotachygraphes (n° 2-79)

al. 1La détermination des erreurs des chronotachygraphes installés sur les véhicules doit s'effectuer dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions normales d'essai :

al. 2•la pression des pneumatiques du véhicule, doit être conforme aux indications données par le fabricant ;

al. 3•l'usure des pneus doit être dans les limites admises par la réglementation en vigueur ;

al. 4•le véhicule est à vide et dans les conditions normales de marche ;

al. 5•le mouvement du véhicule : celui-ci doit avancer en ligne droite, mû par son propre moteur, sur une aire plane à une vitesse de 50 km/h plus (+) ou moins (-) 5 km/h. La mesure peut également être effectuée sur un banc d'essai approprié, ou moyennant un système équivalent, acceptés par le ministère chargé de la métrologie.

RéférenceArticle 18, Loi n° 2-79 — madda.ma

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Chapitre II: Prescriptions métrologiques

Article 18 – Article 20
  1. Article 18La détermination des erreurs des chronotachygraphes installés sur les véhicules doit s'effectuer dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions no
  2. Article 19Les erreurs maximales tolérées énumérées aux articles 26, 30 et 32 ci-dessous, sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C. Ces températures
  3. Article 20La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :
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