Titre II: Prescriptions techniques et métrologiquesChapitre II: Prescriptions métrologiques
Article 20
al. 1La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :
al. 2• nom ou marque du fabricant ;
al. 3• type ou modèle de l'instrument ;
al. 4• numéro de série de la fabrication ;
al. 5• année de la fabrication ;
al. 6• valeur de la constante k sous forme "k = .....tr/km" ou k=.....imp/km" ;
al. 7• numéro de la décision d'approbation de modèle.
RéférenceArticle 20, Loi n° 2-79 — madda.ma
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Chapitre II: Prescriptions métrologiques
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- Article 19Les erreurs maximales tolérées énumérées aux articles 26, 30 et 32 ci-dessous, sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C. Ces températures
- Article 20La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :