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Titre II: Prescriptions techniques et métrologiquesChapitre II: Prescriptions métrologiques

Article 20

Texte : Arrêté du ministre de l'industrie, du commerce et de l'économie verte et numérique n°2399-20 relatif aux chronotachygraphes (n° 2-79)

al. 1La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :

al. 2• nom ou marque du fabricant ;

al. 3• type ou modèle de l'instrument ;

al. 4• numéro de série de la fabrication ;

al. 5• année de la fabrication ;

al. 6• valeur de la constante k sous forme "k = .....tr/km" ou k=.....imp/km" ;

al. 7• numéro de la décision d'approbation de modèle.

RéférenceArticle 20, Loi n° 2-79 — madda.ma

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Chapitre II: Prescriptions métrologiques

Article 18 – Article 20
  1. Article 18La détermination des erreurs des chronotachygraphes installés sur les véhicules doit s'effectuer dans les conditions suivantes, à considérer comme conditions no
  2. Article 19Les erreurs maximales tolérées énumérées aux articles 26, 30 et 32 ci-dessous, sont valables pour des températures situées entre 0 °C et 40 °C. Ces températures
  3. Article 20La plaque signalétique, rendue solidaire du chronotachygraphe, doit comporter de manière visible les indications suivantes :
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