Arrêté du ministre de l'économie et des finances portant homologation de la circulaire du président de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite (n° 64-12)
Sommaire du texte · 9 articles
Article premier
Est homologuée la circulaire du président de l'Autorité n° 2/PS/18 du 19 juillet 2018 relative aux documents à produire par les personnes de droit public pratiquant ou gérant les opérations de retraite.
Article 2
Le présent arrêté et la circulaire qui lui est annexée sont publiés au Bulletin officiel.
Rabat, le 14 moharrem 1439 (24 septembre 2018).
MOHAMED BENCHAABOUN.
public pratiquant ou gérant les opérations de retraite LE PRESIDENT DE L'AUTORITE DE CONTROLE DES ASSURANCES ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE, Vu la loi n° 64-12 portant création de l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale promulguée par le dahir n° 1-14-10 du 4 joumada I 1435 (6 mars 2014), notamment ses articles 3, 11 et 19 ;
Après avis de la commission de régulation, réunie le 28 juin 2018,
Article premier
Au sens de la présente circulaire, on entend par :
- –adhérents :
* les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale régie par les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;
* l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, pour la Caisse marocaine des retraites réorganisée par la loi n° 43-95 promulguée par le dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), tel qu'il a été modifié et complété ;
* les employeurs adhérents au régime collectif d'allocation de retraite créé par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété.
- –affilié
* les salariés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
* les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités territoriales et des établissements publics, pour la Caisse marocaine des retraites ;
* les agents affiliés au Régime collectif d'allocation de retraite.
- –ayants droit :
* les personnes visées à l'article 57 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité, pour la Caisse nationale de sécurité sociale ;
* les ayants cause visés au titre III de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles telle qu'elle a été modifiée et complétée, et les ayants cause visés au titre III de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour la Caisse marocaine des retraites ;
* le ou les conjoints de l'affilié et ses enfants visés à l'article 27 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité, pour le Régime collectif d'allocation de retraite.
Article 2
Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités ", doivent produire à l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ci-après désignée " l'Autorité ", les états de synthèse de l'exercice clos qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges et l'état des informations complémentaires et ce, avant le premier mai de l'exercice suivant.
Les Entités doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 1) :
- –Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité ;
- –Etat R02 : Affiliés cotisants ;
- –Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
- –Etat R04 : Retraités ;
- –Etat R05 : Ayants droit ;
- –Etat R06 : Bénéficiaires des allocations familiales ;
- –Etat R07 : Statistiques des ressources ;
- –Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre ;
- –Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
- –Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre ;
- –Etat R09 : Répartition des charges d'exploitation ;
- –Etat R10 : Provisions ;
- –Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions, arrêté au 31 décembre de chaque année ;
- –Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions, arrêté au 30 juin de chaque année ;
- –Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions ;
- –Etat R12 : Immobilisations financières autres que les placements affectés à la représentation des provisions.
Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :
- a)avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10, R11 et R12.
- b)avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis.
- c)au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.
Les Entités doivent produire les états de synthèse ainsi que les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur supports papier et électronique.
Article 3
En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
- a)en ce qui concerne la Caisse nationale de retraites et d'assurances instituée par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) tel qu'il a été modifié et complété, au titre de la gestion du Régime collectif d'allocation de retraite :
- –le rapport sur le fonctionnement de la Caisse et le plan d'action prévus à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 précité ;
- –les résolutions du comité de direction ;
- –les états de synthèse tels qu'arrêtés par le comité de direction ;
- –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraites, présentés au comité de direction, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
- b)en ce qui concerne la Caisse marocaine des retraites :
- –les états de synthèse et le programme d'action prévus à l'article 6 de la loi n° 43-95 précitée ;
- –le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
- –les résolutions du conseil d'administration ;
- –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
- c)en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale :
- –le rapport annuel du directeur général relatif aux activités de la caisse, ses comptes au titre de l'exercice clos et son plan d'action annuel, visés à l'article 9 du dahir n° 1-72-184 précité ;
- –le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
- –les résolutions du conseil d'administration ;
- –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux comptes de la caisse.
Les documents précités sont remis à l'Autorité dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou du comité de direction ayant délibéré à leur sujet.
Article 4
Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentation des provisions. Ce rapport doit comporter notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l'exercice, la performance financière et les résultats de ladite gestion.
Article 5
Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel des procédures relatif à leur organisation comptable et le manuel des procédures relatif à la gestion des opérations de retraite tenus par elles.
Les Entités doivent produire à l'Autorité toute modification des manuels précités dans un délai d'un mois de la date de la modification.
Article 6
Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 2), afin de lui permettre de s'assurer de l'équilibre financier et actuariel des opérations de retraite que lesdites Entités pratiquent ou gèrent.
Le bilan précité est établi sur un horizon d'au moins soixante (60) ans sur la base des données du dernier exercice objet de l'inventaire et d'hypothèses cohérentes et justifiées permettant de fournir des projections:
- –démographiques des effectifs des affiliés et des bénéficiaires de prestations ;
- –financières de la masse salariale des affiliés, de l'assiette de cotisation, des cotisations, des prestations par nature de prestation, des frais de gestion, des provisions et des produits financiers.
Ces projections doivent permettre l'évaluation des engagements actuariels à l'égard des affiliés et bénéficiaires de prestations selon les scénarios suivants :
- –régime fermé pour lequel sont supposés l'arrêt de toute nouvelle affiliation et l'arrêt des cotisations et de la constitution des droits futurs pour les affiliés cotisants actuels ;
- –régime semi-fermé pour lequel est supposé l'arrêt de toute nouvelle affiliation avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels ;
- –régime ouvert aux nouvelles affiliations avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels et fermeture du régime à l'horizon des projections.
Les Entités doivent produire le bilan actuariel sur supports papier et électronique, accompagné :
- –d'une note décrivant la méthodologie adoptée ;
- –d'une note décrivant et justifiant les hypothèses retenues ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, établi sous format électronique ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, après changements des principales hypothèses, établi sous format électronique.
Article 7
Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, les renseignements relatifs aux affiliés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.
Ces renseignements sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 3).