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al. 1Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités ", doivent produire à l'Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, ci-après désignée " l'Autorité ", les états de synthèse de l'exercice clos qui comprennent le bilan, le compte de produits et charges et l'état des informations complémentaires et ce, avant le premier mai de l'exercice suivant.

al. 2Les Entités doivent, en outre, produire à l'Autorité les états financiers et statistiques ci-après, établis selon les états modèles annexés à l'original de la présente circulaire (annexe n° 1) :

  1. –Etat R01 : Adhérents par catégorie d'employeurs et par secteur d'activité ;
  2. –Etat R02 : Affiliés cotisants ;
  3. –Etat R03 : Affiliés non cotisants ;
  4. –Etat R04 : Retraités ;
  5. –Etat R05 : Ayants droit ;
  6. –Etat R06 : Bénéficiaires des allocations familiales ;
  7. –Etat R07 : Statistiques des ressources ;
  8. –Etat R07 bis : Statistiques des ressources - premier semestre ;
  9. –Etat R08 : Statistiques des dépenses ;
  10. –Etat R08 bis : Statistiques des dépenses - premier semestre ;
  11. –Etat R09 : Répartition des charges d'exploitation ;
  12. –Etat R10 : Provisions ;
  13. –Etat R11 : Etat des placements affectés à la représentation des provisions, arrêté au 31 décembre de chaque année ;
  14. –Etat R11 bis : Etat des placements affectés à la représentation des provisions, arrêté au 30 juin de chaque année ;
  15. –Etat R11 ter : Etat mensuel simplifié des placements affectés à la représentation des provisions ;
  16. –Etat R12 : Immobilisations financières autres que les placements affectés à la représentation des provisions.

al. 3Ces états sont remis à l'Autorité selon le calendrier suivant :

  1. a)avant le premier mai de chaque année : les états R01, R02, R03, R04, R05, R06, R07, R08, R09, R10, R11 et R12.
  2. b)avant le premier octobre de chaque année : les états R07 bis, R08 bis et R11 bis.
  3. c)au plus tard le quinze (15) de chaque mois : l'état R11 ter relatif au mois écoulé.

al. 4Les Entités doivent produire les états de synthèse ainsi que les états financiers et statistiques cités ci-dessus sur supports papier et électronique.

RéférenceArticle 2, Loi n° 64-12 — madda.ma

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DECIDE :

Article premier – Article 7
  1. Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
  2. Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
  3. Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
  4. Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
  5. Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
  6. Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
  7. Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p
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