DECIDE :
Article 4
Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentation des provisions. Ce rapport doit comporter notamment le portefeuille des placements, les flux financiers de l'exercice, la performance financière et les résultats de ladite gestion.
RéférenceArticle 4, Loi n° 64-12 — madda.ma
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DECIDE :
Article premier – Article 7- Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
- Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
- Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
- Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
- Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
- Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
- Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p