Article premier
al. 1Au sens de la présente circulaire, on entend par :
- –adhérents :
al. 2* les employeurs affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale régie par les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 joumada II 1392 (27 juillet 1972) relatif au régime de sécurité sociale, tel qu'il a été modifié et complété ;
al. 3* l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics, pour la Caisse marocaine des retraites réorganisée par la loi n° 43-95 promulguée par le dahir n° 1-96-106 du 21 rabii I 1417 (7 août 1996), tel qu'il a été modifié et complété ;
al. 4* les employeurs adhérents au régime collectif d'allocation de retraite créé par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété.
- –affilié
al. 5* les salariés immatriculés à la Caisse nationale de sécurité sociale ;
al. 6* les fonctionnaires de l'Etat et les agents des collectivités territoriales et des établissements publics, pour la Caisse marocaine des retraites ;
al. 7* les agents affiliés au Régime collectif d'allocation de retraite.
- –ayants droit :
al. 8* les personnes visées à l'article 57 du dahir portant loi n° 1-72-184 précité, pour la Caisse nationale de sécurité sociale ;
al. 9* les ayants cause visés au titre III de la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions civiles telle qu'elle a été modifiée et complétée, et les ayants cause visés au titre III de la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971) instituant un régime de pensions militaires telle qu'elle a été modifiée et complétée, pour la Caisse marocaine des retraites ;
al. 10* le ou les conjoints de l'affilié et ses enfants visés à l'article 27 du dahir portant loi n° 1-77-216 précité, pour le Régime collectif d'allocation de retraite.
RéférenceArticle premier, Loi n° 64-12 — madda.ma
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DECIDE :
Article premier – Article 7- Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
- Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
- Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
- Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
- Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
- Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
- Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p