مادة madda
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al. 1Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, les renseignements relatifs aux affiliés et bénéficiaires de prestations, arrêtés au 31 décembre de l'exercice écoulé.

al. 2Ces renseignements sont produits sur support électronique selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 3).

RéférenceArticle 7, Loi n° 64-12 — madda.ma

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DECIDE :

Article premier – Article 7
  1. Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
  2. Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
  3. Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
  4. Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
  5. Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
  6. Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
  7. Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p
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