مادة madda
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al. 1En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :

  1. a)en ce qui concerne la Caisse nationale de retraites et d'assurances instituée par le dahir n° 1-59-301 du 24 rabii II 1379 (27 octobre 1959) tel qu'il a été modifié et complété, au titre de la gestion du Régime collectif d'allocation de retraite :
  2. –le rapport sur le fonctionnement de la Caisse et le plan d'action prévus à l'article 3 du dahir n° 1-59-301 précité ;
  3. –les résolutions du comité de direction ;
  4. –les états de synthèse tels qu'arrêtés par le comité de direction ;
  5. –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraites, présentés au comité de direction, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
  6. b)en ce qui concerne la Caisse marocaine des retraites :
  7. –les états de synthèse et le programme d'action prévus à l'article 6 de la loi n° 43-95 précitée ;
  8. –le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
  9. –les résolutions du conseil d'administration ;
  10. –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux états de synthèse de l'exercice clos.
  11. c)en ce qui concerne la Caisse nationale de sécurité sociale :
  12. –le rapport annuel du directeur général relatif aux activités de la caisse, ses comptes au titre de l'exercice clos et son plan d'action annuel, visés à l'article 9 du dahir n° 1-72-184 précité ;
  13. –le rapport annuel du contrôleur d'Etat ;
  14. –les résolutions du conseil d'administration ;
  15. –tous rapports ou études se rapportant à la situation financière des opérations de retraite, présentés au conseil d'administration, y compris le rapport d'audit relatif aux comptes de la caisse.

al. 2Les documents précités sont remis à l'Autorité dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de la réunion, selon le cas, du conseil d'administration ou du comité de direction ayant délibéré à leur sujet.

RéférenceArticle 3, Loi n° 64-12 — madda.ma

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DECIDE :

Article premier – Article 7
  1. Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
  2. Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
  3. Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
  4. Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
  5. Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
  6. Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
  7. Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p
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