Article 6
al. 1Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente circulaire (annexe n° 2), afin de lui permettre de s'assurer de l'équilibre financier et actuariel des opérations de retraite que lesdites Entités pratiquent ou gèrent.
al. 2Le bilan précité est établi sur un horizon d'au moins soixante (60) ans sur la base des données du dernier exercice objet de l'inventaire et d'hypothèses cohérentes et justifiées permettant de fournir des projections:
- –démographiques des effectifs des affiliés et des bénéficiaires de prestations ;
- –financières de la masse salariale des affiliés, de l'assiette de cotisation, des cotisations, des prestations par nature de prestation, des frais de gestion, des provisions et des produits financiers.
al. 3Ces projections doivent permettre l'évaluation des engagements actuariels à l'égard des affiliés et bénéficiaires de prestations selon les scénarios suivants :
- –régime fermé pour lequel sont supposés l'arrêt de toute nouvelle affiliation et l'arrêt des cotisations et de la constitution des droits futurs pour les affiliés cotisants actuels ;
- –régime semi-fermé pour lequel est supposé l'arrêt de toute nouvelle affiliation avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels ;
- –régime ouvert aux nouvelles affiliations avec continuité de paiement des cotisations et de constitution des droits pour les affiliés cotisants actuels et fermeture du régime à l'horizon des projections.
al. 4Les Entités doivent produire le bilan actuariel sur supports papier et électronique, accompagné :
- –d'une note décrivant la méthodologie adoptée ;
- –d'une note décrivant et justifiant les hypothèses retenues ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, établi sous format électronique ;
- –d'un tableau détaillé des résultats des projections démographiques et financières, après changements des principales hypothèses, établi sous format électronique.
RéférenceArticle 6, Loi n° 64-12 — madda.ma
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DECIDE :
Article premier – Article 7- Article premierAu sens de la présente circulaire, on entend par :
- Article 2Les entités pratiquant ou gérant les opérations de retraite visées au 2ème alinéa de l'article 10 de la loi n° 64-12 susvisée, ci-après désignées les " Entités
- Article 3En plus des états prévus à l'article 2 ci-dessus, les Entités doivent produire à l'Autorité :
- Article 4Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un rapport sur la gestion financière des placements affectés à la représentatio
- Article 5Les Entités doivent produire à l'Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la date de publication de la présente circulaire au Bulletin officiel, le manuel
- Article 6Les Entités doivent produire à l'Autorité, avant le premier mai de chaque année, un bilan actuariel établi selon le modèle annexé à l'original de la présente ci
- Article 7Sous réserve de la législation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel, les Entités doivent p