مادة madda
ع

al. 1Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit une fiche de renseignement au nom dudit client, personne physique au vu des énonciations portées sur les documents d'identité officiels délivrés par une autorité marocaine habilitée ou une autorité étrangère reconnue. Ce document doit être en cours de validité et porter la photographie du client.

al. 2Sont consignés dans cette fiche les éléments suivants :

al. 3− le(s) prénom(s) et le nom du client ou du donneur d'ordre ainsi que sa date de naissance et, le cas échéant, les prénoms et noms de ses parents ;

al. 4− le numéro de la carte nationale d'identité pour les nationaux, les dates de son émission et de son expiration et l'autorité de son émission ;

al. 5− le numéro de la carte d'immatriculation pour les étrangers résidents, les dates de son émission et de son expiration et l'autorité de son émission ;

al. 6− le numéro du passeport ou de toute autre pièce d'identité en tenant lieu, pour les étrangers non-résidents, les dates de son émission et de son expiration et l'autorité de son émission ;

al. 7− l'adresse exacte ;

al. 8− la profession ;

al. 9− le numéro d'immatriculation au registre de commerce pour les commerçants, le tribunal d'immatriculation ainsi que le numéro de la taxe professionnelle ;

al. 10− le numéro de l'identifiant commun d'entreprise.

al. 11Pour les auto-entrepreneurs, le numéro du registre national de l'auto-entrepreneur prévu à l'article 5 de la loi n° 114-13 relative au statut de l'auto-entrepreneur ;

al. 12− les déclarations sur l'origine des fonds ;

al. 13− les informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires.

al. 14Les éléments d'identification ci-dessus doivent également être recueillis des personnes qui pourraient être amenées à faire fonctionner le compte du client en vertu d'une procuration.

al. 15A l'exception des documents d'identité visés ci-dessus, les documents rédigés dans une langue autre que l'arabe, le français et l'anglais doivent être traduits dans l'une des deux premières langues par un traducteur agréé près les juridictions.

al. 16La fiche de renseignements, les copies des documents d'identité et tout autre document produit le cas échéant, doivent être classées dans un dossier ouvert au nom du client.

RéférenceArticle 14, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

Article 12 – Article 27
  1. Article 12La personne assujettie est tenue de recueillir et vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui souhaite entrer en relat
  2. Article 13Préalablement à l'entrée en relation avec un client potentiel, la personne assujettie doit conduire des entretiens avec lui ou son mandataire le cas échéant, en
  3. Article 14Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  4. Article 15Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  5. Article 16La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l'identification de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires ef
  6. Article 17La personne assujettie s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exécution de l'obligation de vigilance prévue aux articles
  7. Article 18A l'exception des cas de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la personne assujettie peut appliquer des mesures de vigilance sim
  8. Article 19Les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique sont soumises aux mêmes conditions prévues aux articles 12 au 16 ci-dessus.
  9. Article 20La personne assujettie doit procéder à un examen minutieux des documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus en vue de s'assurer de leur régularité appare
  10. Article 21La personne assujettie doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client. À défaut, il peut refuser d'entrer en relation avec le client et procéder,
  11. Article 22Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, la personne assujettie prend toutes les mesures nécessaires pour comp
  12. Article 23Les teneurs de comptes, les sociétés de bourse pour le service de bourse en ligne et les sociétés de gestion des Organismes de placement collectif pour le servi
  13. Article 24Lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les obligations prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ou lorsque l'identité des personnes concernées est incomplète ou mani
  14. Article 25Les informations devant accompagner les virements et transferts électroniques transfrontaliers de fonds, émis ou reçus, comportent au minimum :
  15. Article 26Les virements et les transferts de fonds nationaux, ainsi que les ordres de transfert de titres, nationaux ou étrangers, émis et reçus, doivent comporter les mê
  16. Article 27La personne assujettie du bénéficiaire doit mettre en place des procédures fondées sur le risque afin de traiter les virements et les transferts de fonds reçus
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