Titre I : DéfinitionsTitre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs
Article 24
al. 1Lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les obligations prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ou lorsque l'identité des personnes concernées est incomplète ou manifestement fictive, les personnes assujetties visées à l'article 23 ci-dessus doivent :
al. 2− s'abstenir d'établir la relation d'affaires avec lesdites personnes et d'effectuer toute opération à leur profit ;
al. 3− mettre fin à toute relation d'affaires établie.
al. 4Dans ces deux cas, les personnes assujetties doivent faire, sans délai, une déclaration de soupçon à l'unité de traitement du renseignement financier.
RéférenceArticle 24, Loi n° 43-12 — madda.ma
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Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs
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