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al. 1La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l'identification de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs, de s'assurer que ledit tiers remplit les conditions suivantes :

al. 2− la soumission à la législation et à la réglementation relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et la disposition des politiques et procédures suffisantes à cet effet ;

al. 3− le respect des obligations de vigilance en matière d'identification précitée et de conservation des documents ;

al. 4− la communication immédiate à la personne assujettie des informations concernant l'identification de la relation d'affaires envisagée, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs ainsi que l'objet et la nature de ladite relation ;

al. 5− la remise sans délai à la personne assujettie, sur sa demande, de la copie des données d'identification et autres documents pertinents liés à l'obligation de vigilance.

al. 6La personne assujettie doit également tenir compte des informations disponibles sur le niveau de risque lié aux pays dans lesquels les tiers sont établis.

al. 7Le tiers précité ne peut confier à une autre partie les missions qui lui sont dévolues par la personne assujettie.

al. 8Lorsque le tiers chargé de l'identification des clients, de la relation d'affaires et des bénéficiaires effectifs fait partie du même groupe auquel appartient la personne assujettie, cette dernière s'assure que ledit groupe remplit, outre les conditions fixées ci-dessus, ce qui suit :

al. 9− sa soumission aux dispositions relatives aux obligations de vigilance et de veille interne prévues par la présente circulaire ou à des dispositions au moins correspondantes ;

al. 10− sa soumission au contrôle de l'autorité compétente en ce qui concerne l'obligation de vigilance relative aux risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme.

al. 11La personne assujettie est considérée comme la seule responsable du respect de l'obligation de vigilance visée au présent article.

RéférenceArticle 16, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

Article 12 – Article 27
  1. Article 12La personne assujettie est tenue de recueillir et vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui souhaite entrer en relat
  2. Article 13Préalablement à l'entrée en relation avec un client potentiel, la personne assujettie doit conduire des entretiens avec lui ou son mandataire le cas échéant, en
  3. Article 14Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  4. Article 15Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  5. Article 16La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l'identification de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires ef
  6. Article 17La personne assujettie s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exécution de l'obligation de vigilance prévue aux articles
  7. Article 18A l'exception des cas de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la personne assujettie peut appliquer des mesures de vigilance sim
  8. Article 19Les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique sont soumises aux mêmes conditions prévues aux articles 12 au 16 ci-dessus.
  9. Article 20La personne assujettie doit procéder à un examen minutieux des documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus en vue de s'assurer de leur régularité appare
  10. Article 21La personne assujettie doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client. À défaut, il peut refuser d'entrer en relation avec le client et procéder,
  11. Article 22Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, la personne assujettie prend toutes les mesures nécessaires pour comp
  12. Article 23Les teneurs de comptes, les sociétés de bourse pour le service de bourse en ligne et les sociétés de gestion des Organismes de placement collectif pour le servi
  13. Article 24Lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les obligations prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ou lorsque l'identité des personnes concernées est incomplète ou mani
  14. Article 25Les informations devant accompagner les virements et transferts électroniques transfrontaliers de fonds, émis ou reçus, comportent au minimum :
  15. Article 26Les virements et les transferts de fonds nationaux, ainsi que les ordres de transfert de titres, nationaux ou étrangers, émis et reçus, doivent comporter les mê
  16. Article 27La personne assujettie du bénéficiaire doit mettre en place des procédures fondées sur le risque afin de traiter les virements et les transferts de fonds reçus
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