مادة madda
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al. 1Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit une fiche de renseignements au nom dudit client, personne morale, dans laquelle doivent être consignés, selon la nature juridique de ces personnes, l'ensemble ou certains des éléments d'identification ci-après :

al. 2− la dénomination sociale ;

al. 3− la forme juridique ;

al. 4− les activités exercées ;

al. 5− l'adresse du siège social ;

al. 6− le numéro de l'identifiant fiscal ;

al. 7− le numéro d'immatriculation au registre du commerce de la personne morale et, le cas échéant, de ses agences et succursales ainsi que le tribunal d'immatriculation ;

al. 8− le numéro de l'identifiant commun d'entreprise ;

al. 9− l'identité des personnes siégeant au sein des organes d'administration et de direction de la personne morale ainsi que celles mandatées à faire fonctionner le compte client ;

al. 10− les informations sur l'objet et la nature de la relation d'affaires envisagée.

al. 11Cette fiche doit être conservée dans le dossier ouvert au nom de la personne morale concernée avec les documents complémentaires, ci-après précisés, correspondant à sa forme juridique.

al. 12Les documents complémentaires devant être fournis par les sociétés commerciales incluent notamment :

al. 13− les statuts ;

al. 14− la publicité légale relative à la création de la société et aux éventuelles modifications affectant ses statuts ou un extrait du registre du commerce de moins de 3 mois ;

al. 15− les états de synthèse de l'exercice écoulé ;

al. 16− les procès-verbaux des délibérations des assemblées générales ayant nommé les administrateurs ou les membres du conseil de surveillance ou les gérants.

al. 17Dans le cas de sociétés en cours de constitution, la personne assujettie doit exiger la remise du certificat négatif, le projet des statuts et tous les éléments d'identification des fondateurs et des souscripteurs du capital.

al. 18Les documents complémentaires devant être produits par les associations incluent :

al. 19− les statuts ;

al. 20− le récépissé définitif délivré à l'association par l'autorité administrative locale compétente ou tout autre document justifiant la constitution de ladite association conformément à la législation en vigueur ;

al. 21− procès-verbaux de l'assemblée générale portant élection des membres du bureau, du président et la répartition des tâches au sein du bureau ;

al. 22− l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte.

al. 23Les documents complémentaires devant être fournis par les coopératives incluent :

al. 24− les statuts ;

al. 25− le procès-verbal de l'assemblée générale portant désignation des membres des organes d'administration et de direction ;

al. 26− l'acte portant nomination des personnes habilitées à faire fonctionner le compte ;

al. 27− copie conforme du formulaire de la demande d'enregistrement au registre des coopératives, cacheté et signé par le secrétaire greffier compétant, comportant le numéro et le lieu d'enregistrement de la coopérative ou la décision portant autorisation de la constitution de la coopérative, selon le cas.

al. 28Pour les autres catégories de personnes morales, notamment les groupements d'intérêt économique, les groupements d'intérêt public, la personne assujettie exige en outre, les éléments complémentaires d'identification spécifiques tels que prévus par la législation en vigueur.

al. 29Pour les autres entités juridiques y compris les trusts ou toutes entités juridiques équivalentes, la personne assujettie prend connaissance notamment des éléments de leur constitution, des finalités poursuivies et des modalités de gestion et de représentation de l'entité juridique concernée, et procède à leur vérification au moyen de tout document susceptible d'en faire preuve dont elle prend copie. Elle doit exiger également des personnes chargées de son administration ou de sa gestion et des bénéficiaires effectifs de lui communiquer les éléments d'identification des personnes ayant constitué ladite entité.

al. 30Les documents complémentaires devant être produits par les personnes morales autres que celles précitées, incluent :

al. 31− l'acte constitutif ;

al. 32− les actes portant nomination des représentants légaux de la personne légale ou fixant les pouvoirs de ses organes d'administration ou de gestion.

al. 33La personne assujettie doit recueillir les éléments d'identification prévus à l'article 14 pour les bénéficiaires effectifs et les personnes physiques habilités à faire fonctionner le compte des personnes morales.

al. 34Les documents précités établis à l'étranger doivent, sous réserve des conventions internationales dûment ratifiées et publiées au « Bulletin officiel », être certifiés conformes auprès des services consulaires marocains installés dans leur pays ou auprès des représentations consulaires de leur pays au Maroc.

al. 35Les documents rédigés dans une langue autre que l'arabe, le français et l'anglais doivent être traduits dans l'une des deux premières langues par un traducteur agréé près les juridictions.

al. 36En cas de doute sur les personnes physiques se trouvant en position de bénéficiaire effectif ou si l'identité de ces derniers n'a pu être établie, la personne assujettie est tenue de prendre toutes les mesures appropriées, conformément à la législation en vigueur, en vue de s'assurer de l'identité de la personne physique qui occupe la plus haute autorité au sein des organes d'administration ou de gestion.

RéférenceArticle 15, Loi n° 43-12 — madda.ma

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Titre III: Identification et connaissance des relations d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires effectifs

Article 12 – Article 27
  1. Article 12La personne assujettie est tenue de recueillir et vérifier les éléments d'information permettant l'identification de toute personne qui souhaite entrer en relat
  2. Article 13Préalablement à l'entrée en relation avec un client potentiel, la personne assujettie doit conduire des entretiens avec lui ou son mandataire le cas échéant, en
  3. Article 14Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  4. Article 15Préalablement à l'entrée en relation d'affaires ou à la réalisation de toute opération même ponctuelle avec un client potentiel, la personne assujettie établit
  5. Article 16La personne assujettie est tenue, en cas de recours à un tiers pour l'identification de la relation d'affaires, des clients occasionnels et des bénéficiaires ef
  6. Article 17La personne assujettie s'assure que les documents, données et informations obtenus dans le cadre de l'exécution de l'obligation de vigilance prévue aux articles
  7. Article 18A l'exception des cas de soupçon de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, la personne assujettie peut appliquer des mesures de vigilance sim
  8. Article 19Les demandes d'ouverture de comptes à distance, notamment par voie électronique sont soumises aux mêmes conditions prévues aux articles 12 au 16 ci-dessus.
  9. Article 20La personne assujettie doit procéder à un examen minutieux des documents visés aux articles 12, 14 et 15 ci-dessus en vue de s'assurer de leur régularité appare
  10. Article 21La personne assujettie doit s'assurer par tous moyens de l'adresse exacte du client. À défaut, il peut refuser d'entrer en relation avec le client et procéder,
  11. Article 22Pour les besoins d'identification des bénéficiaires effectifs d'un client personne morale, la personne assujettie prend toutes les mesures nécessaires pour comp
  12. Article 23Les teneurs de comptes, les sociétés de bourse pour le service de bourse en ligne et les sociétés de gestion des Organismes de placement collectif pour le servi
  13. Article 24Lorsqu'ils ne peuvent pas respecter les obligations prévues aux articles 12 à 15 ci-dessus ou lorsque l'identité des personnes concernées est incomplète ou mani
  14. Article 25Les informations devant accompagner les virements et transferts électroniques transfrontaliers de fonds, émis ou reçus, comportent au minimum :
  15. Article 26Les virements et les transferts de fonds nationaux, ainsi que les ordres de transfert de titres, nationaux ou étrangers, émis et reçus, doivent comporter les mê
  16. Article 27La personne assujettie du bénéficiaire doit mettre en place des procédures fondées sur le risque afin de traiter les virements et les transferts de fonds reçus
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