Article 79
de Dahir n° 1-92-155 portant promulgation du texte de la constitution revisée
al. 1Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il statue, par ailleurs, sur la régularité de l'élection des membres de la Chambre des Représentants et des opérations du référendum.
al. 2En outre, les lois organiques avant leur promulgation, et le règlement de la Chambre des Représentants, avant sa mise en application, doivent être soumis au Conseil constitutionnel, qui se prononce sur leur conformité à la Constitution.
al. 3Aux mêmes fins, les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel avant leur promulgation, par le Roi, le Premier ministre, le président de la Chambre des Représentants ou le quart des membres composant cette dernière.
al. 4Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, le Conseil constitutionnel doit statuer dans le délai d'un mois. Toutefois, à la demande du Gouvernement, s'il y a urgence, ce délai est réduit à huit jours.
al. 5Dans ces mêmes cas, la saisine du Conseil constitutionnel suspend le délai de promulgation.
al. 6Une disposition inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application.
al. 7Les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles.
RéférenceArticle 79, Constitution 1992 — madda.ma
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TITRE VI: DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL.
Article 76 – Article 79- Article 76Il est institué un Conseil Constitutionnel.
- Article 77Il comprend :
- Article 78Une loi organique détermine les règles d'organisation et de fonctionnement du Conseil constitutionnel, la procédure qui est suivie devant lui, et notamment les
- Article 79Le Conseil Constitutionnel exerce les attributions qui lui sont dévolues par les articles de la Constitution ou par des dispositions de lois organiques. Il stat