Article 116
Texte : Constitution 2011 (n° 1-11-91)
al. 1Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire tient au moins deux sessions par an.
al. 2Il dispose de l’autonomie administrative et financière.
al. 3En matière disciplinaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire est assisté par des magistrats-inspecteurs expérimentés.
al. 4L’élection, l’organisation et le fonctionnement du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, ainsi que les critères relatifs à la gestion de la carrière des magistrats et les règles de la procédure disciplinaire sont fixés par une loi organique.
al. 5Dans les affaires concernant les magistrats du parquet, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire prend en considération les rapports d’évaluation établis par l’autorité hiérarchique dont ils relèvent.
RéférenceArticle 116, Dahir n° 1-11-91 — madda.ma
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