B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE V: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LASECTION IV: DE L'INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE ET DES MESURES DE SURETE
Article 323
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait à l'exécution de cette mesure, est puni des peines édictées à l'article 262.
al. 2Les mêmes peines sont applicables à celui qui se soustrait à l'exécution d'une mesure d'interdiction d'exercer une profession, activité ou art, prononcée en exécution de l'article 87.
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RéférenceArticle 323, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION IV: DE L'INOBSERVATION DE LA RESIDENCE FORCEE ET DES MESURES DE SURETE
Article 317 – Article 325- Article 317Quiconque, ayant été condamné à la peine criminelle de la résidence forcée définie par l'article 25, quitte, sans l'autorisation de l'autorité compétente, le li
- Article 318Si le délit prévu par l'article précédent est commis par celui qui a été assigné à la résidence forcée comme mesure de sûreté en application de l'article 61, il
- Article 319Quiconque, ayant fait l'objet d'une mesure d'interdiction de séjour régulièrement notifiée, paraît dans un des lieux qui lui étaient interdits, est puni de l'em
- Article 320Quiconque ayant, en application des dispositions des articles 78, 79, ou 136, fait l'objet d'une décision d'hospitalisation dans un établissement psychiatrique,
- Article 321Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 80, fait l'objet d'une décision de placement dans un établissement thérapeutique, se soustrait à l
- Article 322Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 83, fait l'objet d'une décision de placement judiciaire dans une colonie agricole, se soustrait à
- Article 323Quiconque ayant, en application des dispositions de l'article 86, été interdit d'exercer, même temporairement, toutes fonctions ou emplois publics, se soustrait
- Article 323-1Est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines, toute violation de la mesure d’in
- Article 323-2Est punie d’un emprisonnement d’un à trois mois et d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement, toute violation des mesures
- Article 324Toute personne désignée à l'article 90 - alinéa 2 - qui, en violation de la décision de fermeture d'un établissement commercial ou industriel, contrevient aux d
- Article 325Quiconque, sciemment, supprime, dissimule ou lacère, en totalité ou en partie, des affiches apposées en exécution d'une décision judiciaire prise en application