B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VIII: DES CRIMES ET DELITS CONTRESECTION I: DE L'AVORTEMENT
Article 449
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
Version consolidée au 20 avril 2023
al. 1Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni de l'emprisonnement d'un à cinq ans et d'une amende de 200191 à 500 dirhams.
al. 2Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.
RéférenceArticle 449, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
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SECTION I: DE L'AVORTEMENT
Article 449 – Article 458- Article 449Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte
- Article 450S'il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l'article précédent, la peine d'emprisonnement est portée au double dans le cas pr
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