مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Article 448.14

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié directement au fait qu’elle est personnellement victime de la traite des êtres humains, à moins qu’elle n’ait commis une infraction de sa propre volonté sans qu’elle soit sous la menace.

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Réponse en quelques secondes, avec les articles sur lesquels elle s’appuie.

RéférenceArticle 448.14, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Article 448.1 – Article 448.14
  1. Article 448.1On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou
  2. Article 448.2Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams quiconque co
  3. Article 448.3Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l’emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à u
  4. Article 448.4L’infraction de la traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 ans à 30 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams dans les cas suiv
  5. Article 448.5Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, l’infraction de traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 1
  6. Article 448.6Est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams toute personne morale qui commet le crime de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions ap
  7. Article 448.7Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pris connaissance qu’une personne a commis ou a commencé
  8. Article 448.8Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque recourt à la force, menace d’y recourir ou promet d’accorder
  9. Article 448.9Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque met intentionnellement en danger la vie d’une victime de la
  10. Article 448.10Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque, tout en sachant sciemment qu’il s’agit de l’infraction de t
  11. Article 448.11La tentative de commettre les infractions prévues par la présente section est passible de la même peine prévue pour le crime consommé.
  12. Article 448.12Bénéficie d’une excuse absolutoire des peines prévues à la présente section celui des coupables qui a pris l’initiative de porter à la connaissance des autorité
  13. Article 448.13Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont confisqués au profit du Trésor les fonds et les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission de
  14. Article 448.14La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié dire
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