مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Article 448.1

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou le fait de servir d’intermédiaire à cet effet, par la menace de recours à la force, le recours à la force ou à d’autres formes de contrainte, d’enlèvement, de fraude, de tromperie ou d’abus d’autorité, de fonction ou de pouvoir ou l’exploitation d’une situation de vulnérabilité, de besoin ou de précarité, ou par le fait de donner ou de percevoir des sommes d’argent ou d’avantages pour obtenir le consentement d’une personne ayant autorité sur une autre personne aux fins d’exploitation.

al. 2Il n’est pas nécessaire qu’il soit fait appel à l’un des moyens prévus au premier alinéa ci-dessus pour que l’on considère que le crime de la traite des êtres humains est commis à l’égard des enfants âgés de moins de 18 ans, dès lors qu’il s’avère que le but poursuivi est l’exploitation desdits enfants.

al. 3L’exploitation comprend toutes les formes d’exploitation sexuelle, et notamment l’exploitation de la prostitution d’autrui ainsi que l’exploitation par le biais de la pornographie, y compris par les moyens de communication et de communication informatique. L’exploitation comprend également l’exploitation par le travail forcé, la servitude, la mendicité, l’esclavage ou les pratiques analogues à l’esclavage, le prélèvement ou le trafic d’organes ou de tissus humains, l’exploitation au moyen d’expérimentations ou de recherches médicales effectuées sur des êtres vivants, ou l’exploitation d’une personne à des fins criminelles ou dans des conflits armés.

al. 4L’exploitation ne peut être invoquée que lorsqu’elle a pour effet d’aliéner la volonté de la personne et de la priver de la liberté de changer sa situation et de porter atteinte à sa dignité par quelque procédé que ce soit même si elle a perçu une contrepartie ou une rémunération à cet effet.

al. 5On entend par travail forcé au sens de la présente loi tout travail au service exigé d’une personne sous la menace et pour l’exécution duquel elle ne s’est pas portée volontaire. Ne relèvent pas de la notion de travail forcé les travaux exigés pour l’exécution d’un service militaire obligatoire, des travaux exigés en conséquence d’une condamnation judiciaire ou tout travail ou service exigé en cas de déclaration de l’état d’urgence.

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RéférenceArticle 448.1, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

SECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS

Article 448.1 – Article 448.14
  1. Article 448.1On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou
  2. Article 448.2Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams quiconque co
  3. Article 448.3Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l’emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à u
  4. Article 448.4L’infraction de la traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 ans à 30 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams dans les cas suiv
  5. Article 448.5Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, l’infraction de traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 1
  6. Article 448.6Est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams toute personne morale qui commet le crime de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions ap
  7. Article 448.7Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pris connaissance qu’une personne a commis ou a commencé
  8. Article 448.8Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque recourt à la force, menace d’y recourir ou promet d’accorder
  9. Article 448.9Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque met intentionnellement en danger la vie d’une victime de la
  10. Article 448.10Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque, tout en sachant sciemment qu’il s’agit de l’infraction de t
  11. Article 448.11La tentative de commettre les infractions prévues par la présente section est passible de la même peine prévue pour le crime consommé.
  12. Article 448.12Bénéficie d’une excuse absolutoire des peines prévues à la présente section celui des coupables qui a pris l’initiative de porter à la connaissance des autorité
  13. Article 448.13Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont confisqués au profit du Trésor les fonds et les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission de
  14. Article 448.14La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié dire
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