Article 448.3
Texte : Code pénal (n° 1-59-413)
al. 1Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l’emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à une amende de 100.000 à 1.000.000 de dirhams dans les cas suivants :
al. 21-lorsque l’infraction est commise sous la menace de mort, de voies de fait, de torture, de séquestration ou de diffamation ;
al. 32-lorsque l’auteur de l’infraction était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
al. 43-lorsque l’auteur de l’infraction est un fractionnaire public qui abuse de l’autorité qui lui confère sa fonction pour commettre l’infraction ou en faciliter la commission ;
al. 54-lorsque la victime a été atteinte d’une infirmité permanente, d’une maladie organique, psychique ou mentale incurable, du fait de l’exploitation dont elle a fait l’objet au titre de l’infraction de la traite des êtres humains ;
al. 65-lorsque l’infraction est commise par deux ou plusieurs personnes comme auteurs, coauteurs ou complices ;
- 6-lorsque l’auteur de l’infraction a pris l’habitude de la commettre ;
al. 77-lorsque l’infraction est commise à l’encontre de plusieurs personnes en réunion.
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RéférenceArticle 448.3, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma
SECTION VI: DE LA TRAITE DES ETRES HUMAINS
Article 448.1 – Article 448.14- Article 448.1On entend par traite des êtres humains, le fait de recruter une personne, de l’entraîner, de la transporter, de la transférer, de l’héberger, de l’accueillir ou
- Article 448.2Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, est puni de l’emprisonnement de cinq ans à dix ans et d’une amende de 10.000 à 500.000 dirhams quiconque co
- Article 448.3Sans préjudice de dispositions pénales plus sévères, la peine prononcée pour la traite des êtres humains est portée à l’emprisonnement de 10 ans à 20 ans et à u
- Article 448.4L’infraction de la traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 ans à 30 ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de dirhams dans les cas suiv
- Article 448.5Sans préjudice des dispositions pénales plus sévères, l’infraction de traite des êtres humains est punie de l’emprisonnement de 20 à 30 ans et d’une amende de 1
- Article 448.6Est puni d’une amende de 1.000.000 à 10.000.000 de dirhams toute personne morale qui commet le crime de traite des êtres humains sans préjudice des sanctions ap
- Article 448.7Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, quiconque a pris connaissance qu’une personne a commis ou a commencé
- Article 448.8Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque recourt à la force, menace d’y recourir ou promet d’accorder
- Article 448.9Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque met intentionnellement en danger la vie d’une victime de la
- Article 448.10Est puni de l’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams quiconque, tout en sachant sciemment qu’il s’agit de l’infraction de t
- Article 448.11La tentative de commettre les infractions prévues par la présente section est passible de la même peine prévue pour le crime consommé.
- Article 448.12Bénéficie d’une excuse absolutoire des peines prévues à la présente section celui des coupables qui a pris l’initiative de porter à la connaissance des autorité
- Article 448.13Sous réserve des droits des tiers de bonne foi, sont confisqués au profit du Trésor les fonds et les objets qui ont servi ou devaient servir à la commission de
- Article 448.14La victime de la traite des êtres humains n’est pas tenue responsable pénalement ou civilement de tout acte commis sous la menace, lorsque cet acte est lié dire