مادة madda
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B.O. 2640 bis · p. 843
LIVRE III: DES DIVERSES INFRACTIONS ET DE LEUR SANCTIONTITRE PREMIER: DES CRIMES, DES DELITS CORRECTIONNELS ET DES DELITS DE POLICECHAPITRE VII: DES CRIMES ET DELITS CONTRE LESSECTION IV: DES ATTEINTES PORTEES PAR DES PARTICULIERS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PRISE D’OTAGES ET DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Article 436

Texte : Code pénal (n° 1-59-413)

Version consolidée au 20 avril 2023

al. 1Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque.

al. 2Si la détention ou la séquestration a duré trente jours ou plus, la peine est la réclusion de dix à vingt ans.

al. 3Si l'arrestation, ou l'enlèvement a été exécuté soit avec port d'un uniforme ou d'un insigne réglementaire ou paraissant tels dans les termes de l'article 384, soit sous un faux nom ou sur un faux ordre de l'autorité publique ou avec usage d'un moyen de transport motorisé, soit avec menaces d'un crime contre les personnes ou les propriétés, la peine est la réclusion de vingt à trente ans.

al. 4La peine prévue au 3e alinéa ci-dessus est applicable lorsque la personne ayant commis l'acte est l'une des personnes exerçant une autorité publique ou l'une des personnes prévues à l'article 225 du présent code si l'acte est commis pour atteindre un objectif ou satisfaire des envies personnels173.

RéférenceArticle 436, Dahir n° 1-59-413 — madda.ma

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SECTION IV: DES ATTEINTES PORTEES PAR DES PARTICULIERS A LA LIBERTE INDIVIDUELLE, DE LA PRISE D’OTAGES ET DE L'INVIOLABILITE DU DOMICILE

Article 436 – Article 441
  1. Article 436Sont punis de la réclusion de cinq à dix ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors le cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus,
  2. Article 436-1Si l’enlèvement ou la séquestration est commis par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un frère, un kafil, un tuteur ou une p
  3. Article 437Si l'enlèvement, l'arrestation, la détention ou la séquestration a eu pour but de procurer aux auteurs des otages, soit pour préparer ou faciliter la commission
  4. Article 438Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont, dans tous les cas prévus aux articles précé
  5. Article 439Les peines édictées aux articles 436, 437 et 438 sont applicables suivant les modalités prévues auxdits articles, à ceux qui procurent sciemment soit un lieu po
  6. Article 440Tout coupable qui, spontanément, a fait cesser la détention ou la séquestration, bénéficie d'une excuse atténuante au sens de l'article 143 du présent code, sui
  7. Article 441Quiconque par fraude ou à l'aide de menaces ou de violences contre les personnes ou les choses s'introduit ou tente de s'introduire dans le domicile d'autrui es
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